Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2308381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 octobre 2023 et le 4 mars 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation du 11 mai 2023 établie par le centre hospitalier du Bugey Sud (Belley) et destinée à Pôle Emploi relative à une rupture à son initiative de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Bugey Sud d’établir une nouvelle attestation faisant état de la fin de son contrat à durée déterminée et de lui verser la prime de précarité qui lui est due à ce titre pour un montant de 721 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Bugey Sud à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de la mention erronée portée sur l’attestation en litige.
Il soutient que c’est à tort et en violation de l’article 3 du décret du 16 juin 2010 qu’il a été indiqué qu’il avait mis fin de manière anticipée à son contrat de travail, alors qu’il n’a fait que refuser une proposition de renouvellement de son contrat pour le motif légitime tiré de sa volonté de conclure un contrat de professionnalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le centre hospitalier Bugey Sud conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 par une ordonnance du 25 juin 2025.
Par un courrier du 11 août 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’indemnisation, faute de demande préalable adressée à l’administration.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Pouyet,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été employé par le centre hospitalier du Bugey Sud (Belley) en qualité d’agent des services hospitaliers sur le fondement d’un contrat conclu pour la période courant du 16 janvier au 30 avril 2023. Ce contrat n’ayant pas été renouvelé, M. B… conteste la mention portée par le centre hospitalier du Bugey Sud sur l’attestation du 11 mai 2023 destinée à Pôle Emploi en vue notamment de l’ouverture de ses droits à une allocation d’assurance chômage et faisant état d’une rupture anticipée de son contrat de travail à l’initiative du salarié.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 visé ci-dessus, relatif l’éligibilité à l’allocation d’assurance chômage de certains agents publics et salariés du secteur public involontairement privés d’emploi : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
3. Il est constant qu’à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée conclu avec le requérant, le centre hospitalier du Bugey Sud a adressé à celui-ci une proposition portant sur le renouvellement pour une durée analogue de ce contrat que M. B… a refusée. Si M. B… fait valoir que son refus était justifié par sa volonté de suivre une formation aux fonctions d’aide-soignant que le centre hospitalier défendeur ne pouvait lui offrir et par la perspective de signer un contrat de professionnalisation afin de suivre cette formation dans un autre établissement à compter du mois de septembre 2023, le motif de refus qui est ainsi avancé ne peut toutefois être regardé comme légitime au sens des dispositions du décret du 16 juin 2020 citées ci-dessus dès lors en particulier que le contrat proposé par le centre hospitalier du Bugey Sud serait venu à échéance au mois de juillet 2023. Dans ces conditions, M. B…, qui a d’ailleurs conclu un contrat à durée déterminée de six semaines avec un autre établissement avant son entrée en formation au mois de septembre 2023, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’il n’a pas été considéré par le centre hospitalier du Bugey Sud comme involontairement privé d’emploi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre l’attestation en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’indemnisation.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Bugey Sud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Bugey Sud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier du Bugey Sud.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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