Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2504648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 8 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 7 jours à compter de ladite notification, et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, sous les mêmes conditions d’astreinte, de lui délivrer dans un délai de 7 jours à compter de ladite notification une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles L.911-2 et L.91163 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où il serait admis à l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État ; et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 juin 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 8 juin 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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