Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2400101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2400101, le 26 janvier 2024 et les 28 mai et 30 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… A…, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de mise à disposition au centre de détention de Casabianda, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de mutation dans ce service ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de « faire droit à ses demandes », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 novembre 2023 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une absence de motivation en fait et en droit ;
- elle méconnaît les règles de priorités énoncées par les dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Une note en délibéré produite par Mme A… a été enregistrée le 9 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, sous le n° 2400868, Mme C… A…, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de mise à disposition au centre de détention de Casabianda ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de « faire droit à ses demandes », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une absence de motivation en fait et en droit ;
- elle méconnaît les règles de priorités énoncées par les dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La procédure a été communiquée au ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Par des courriers en date du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser, d’une part, les demandes de mise à disposition présentées par Mme A…, lesquelles ne peuvent être effectuées qu’auprès d’une autre administration que celle dans laquelle l’agent concerné est déjà affecté ou dans un organisme de droit privé et, d’autre part, la demande de mutation présentée par l’intéressée, en l’absence d’une ancienneté supérieure à deux années dans le corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
Par des courriers en date des 17 et 30 décembre 2025 et 7 janvier 2026, qui ont été communiqués, Mme A… a présenté des observations en réponse à ces moyens d’ordre public.
La requérante a également produit un courrier enregistré le 5 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giansily, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, surveillante pénitentiaire stagiaire depuis le 28 février 2022, est affectée depuis le 1er septembre 2023 au centre pénitentiaire de Borgo. Par un courrier en date du 11 octobre 2023, Mme A… a sollicité sa « mise à disposition » au centre de détention de Casabianda ainsi que sa « mutation » dans ce service. Par une décision du 23 novembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de mise à disposition. Par un courrier en date du 12 avril 2024, Mme A… a réitéré sa demande de « mise à disposition », laquelle a été rejetée par une décision du 22 mai 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 23 novembre 2023 et 22 mai 2024 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté ses demandes de « mise à disposition » au centre de détention de Casabianda, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de « mutation » dans ce service.
2. Les requêtes n° 2400101 et n° 2400868, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 23 novembre 2023 et 22 mai 2024 portant rejet des demandes de Mme A… de mise à disposition :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ». Selon l’article L. 511-4 de ce code : « « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : / 1° De la mise à disposition ; / (…) ». L’article L. 511-6 de ce même code dispose que : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir ». Aux termes de l’article L. 512-7 de ce code : « La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes : (…) / 2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. / (…) ». Enfin, selon l’article L. 512-8 de ce code : « La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès : / 1° Des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ; / (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la mise à disposition d’un fonctionnaire ne peut être réalisée qu’auprès d’une autre administration que celle dans laquelle l’agent concerné est déjà affecté ou dans un organisme de droit privé et nécessite la conclusion d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Par suite, un fonctionnaire ne peut légalement être mis à disposition de l’un des services de l’administration dont il relève.
5. Il est constant que Mme A… est surveillante pénitentiaire stagiaire depuis le 28 février 2022, affectée à compter du 1er septembre 2023 au centre pénitentiaire de Borgo, relevant de l’administration pénitentiaire. Aussi, l’intéressée ne pouvait solliciter sa mise à disposition au centre de détention de Casabianda, qui constitue un autre service de la même administration et le ministre de la justice se trouvait alors en situation de compétence liée pour rejeter ses demandes, la circonstance dont se prévaut la requérante que d’autres agents auraient été « mis à disposition » du centre pénitentiaire de Borgo vers le centre de détention de Casabianda étant à cet égard sans influence. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés par la requérante sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 23 novembre 2023 et du 22 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la discision implicite de rejet de la demande de mutation de Mme A… :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. ». Aux termes de l’article L. 511-3 de ce code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations. / (…) ». Aux termes de l’article L. 512-18 du même code : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / (..) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. Il suit de là que les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ne disposent pas, pour autant, d’un droit à être muté sur le poste de leur choix dès lors qu’il appartient à l’administration de tenir compte des besoins et du fonctionnement du service.
9. D’autre part, aux termes de l’article 9-1 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, alors encore en vigueur : « Les surveillants demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l’établissement de leur première affectation. / Les surveillants recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l’un des établissements du ressort fixé par l’arrêté d’ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l’objet d’une mesure de mutation dans l’intérêt du service ».
10. Par une fiche de vœux datée du 9 octobre 2023, Mme A… a demandé sa mutation au titre de la campagne ouverte de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers des services pénitentiaires pour l’année 2023, en ne sollicitant que sa mutation auprès du centre de détention de Casabianda afin de se rapprocher de M. B…, agent pénitentiaire en poste dans ce service, avec qui elle est pacsée et a un enfant, lesquels résident sur le territoire de cette commune. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A…, nommée surveillante stagiaire le 28 février 2022, a d’abord été affectée au centre pénitentiaire de Marseille, puis dans l’intérêt du service, à compter du 1er septembre 2023, auprès du centre pénitentiaire de Borgo, et ainsi que l’a opposée l’administration en défense, ne disposait pas, à la date de sa demande voire même à celle de la décision implicite de rejet de cette demande, de l’ancienneté minimale de deux ans prévue par les dispositions de l’article 9-1 du décret du 14 avril 2006 citées au point 9, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce qu’une surveillante pénitentiaire stagiaire demande une mutation en raison de motifs de santé ou de circonstances exceptionnelles. Or, il ressort des pièces versées au débat d’une part, que la requérante, qui exerce actuellement ses fonctions à plusieurs heures de route de son domicile familial, s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé et ne peut exercer ses fonctions qu’en milieu pénitentiaire ouvert, d’autre part, que l’état de santé de son fils handicapé, né en 2005, nécessite sa présence et enfin, que son compagnon bénéficie également de la qualité de travailleurs handicapé, reconnue à un taux supérieur à 50 %, son père connaissant également de graves problèmes de santé qui exigent également sa présence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, alors que le ministre de la justice ne fait état d’aucune nécessité du service s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande de mutation présentée par Mme A… et alors, au demeurant, que l’autorité administrative n’allègue pas qu’il n’existe pas d’emploi vacant au sein du centre de détention de Casabianda, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de la justice a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de mutation de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme A… soit mutée au centre de détention de Casabianda sur un poste équivalent à celui qu’elle occupe actuellement. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de mutation de Mme A… du 9 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’affecter Mme A… au centre de détention de Casabianda, y compris en surnombre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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