Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2407670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler les délibérations n° 2023-154 et n° 2023-155 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 30 novembre 2023, accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle aux maire, maires-adjoints et élus du conseil municipal lorsqu’ils siègent en tant que présidents et vice-présidents des établissements publics locaux, des sociétés publiques locales et sociétés d’économie mixte dont la commune est membre.
Il soutient que ces délibérations sont illégales en ce qu’elles accordent indûment le bénéfice de la protection fonctionnelle aux élus lorsqu’ils siègent en tant que présidents et vice-présidents des établissements publics locaux ainsi que des sociétés publiques locales et sociétés d’économie mixte dont la commune est membre, ces dernières étant de surcroît des personnes de droit privé et non des collectivités publiques.
La requête a été communiquée à la commune du Plessis-Robinson qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations n° 2023-154 et n° 2023-155 en date du 30 novembre 2023, le conseil municipal du Plessis-Robinson a accordé la protection fonctionnelle de la commune aux maire, maires-adjoints et élus du conseil municipal lorsqu’ils siègent en tant que présidents et vice-présidents des établissements publics locaux, des sociétés publiques locales et sociétés d’économie mixte dont la commune est membre. Par deux courriers en date du 25 janvier et 12 mars 2024, le préfet des Hauts de Seine, au titre du contrôle de légalité, a demandé au maire du Plessis-Robinson de faire procéder au retrait de ces délibérations. A la suite du rejet de ce recours gracieux, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande, par la présente requête, l’annulation des deux délibérations en cause.
Sur la légalité des délibérations n° 2023-154 et n° 2023-155 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 30 novembre 2023 :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ».
3. Lorsqu’un agent public, quel que soit le mode d’accès à ses fonctions, y compris le président élu d’un établissement public local, est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, et de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle. Lorsque cet agent public exerce simultanément des fonctions dans plusieurs collectivités publiques, la collectivité publique à laquelle il incombe d’assurer sa protection fonctionnelle est celle dans laquelle il exerce les fonctions au titre desquelles il a fait l’objet de condamnations civiles ou de poursuites pénales.
4. Il résulte des dispositions et principes rappelés ci-dessus qu’ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, la commune du Plessis-Robinson ne pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux élus municipaux à raison des actes accomplis en qualité de président et vice-président d’établissements publics locaux ou de sociétés publiques locales et sociétés d’économie mixte, ces dernières étant de surcroît des personnes morales de droit privé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation des délibérations n° 2023-154 et n° 2023-155 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 30 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n° 2023-154 et n° 2023-155 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 30 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune du Plessis-Robinson.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2402495
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