Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2503056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Billong Billong, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour l’empêchant d’exercer une activité professionnelle en attendant la décision au fond ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à défaut, une carte temporaire de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il a déposé le 11 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 23 août 2024 et a reçu une confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour ;
— la condition de l’urgence est présumée et en outre elle est remplie car il risque de perdre son emploi, craint de ne plus pouvoir assumer ses charges et notamment le crédit immobilier sur sa résidence principale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, car l’administration n’a pas pris en compte la nécessité pour lui de disposer d’un document justifiant de la régularité de son séjour, car sa situation personnelle n’a pas été sérieusement examinée, car elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502916 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant capverdien né le 2 janvier 1983, entré en France en 2001, a été titulaire d’une carte de résident valable du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2023. Il en a sollicité la modification le 18 mai 2021 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 24 août 2023 au 23 août 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. Si M. A B soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a déposé le 11 juillet 2024 sa demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 23 août 2024, en ne respectant ainsi pas les délais prévus par l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour comme l’administration l’a au demeurant constaté en lui délivrant une confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, M. A B se borne à faire état d’une atteinte à sa vie privée et familiale en raison de l’inertie de l’administration et de la précarité financière de son couple en raison notamment d’un crédit immobilier, l’intéressé n’établissant toutefois ce crédit par aucune pièce versée aux débats, pas davantage la situation bancaire du couple. Dans ces conditions, M. A B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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