Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2024 et 22 avril 2025, M. B E F et Mme D E C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs K G A et H E, représentés par Me Brey, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française au Kenya refusant à M. B E F et aux enfants mineurs K G A et H E la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée, en ce qu’elle concerne les deux demanderesses mineures, pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande la substitution, tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir leur identité et leur lien avec la réunifiante, et d’autre part, de l’absence d’autorisation de sortie du territoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E C, ressortissante somalienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2020. M. B E F et les enfants mineurs K G A et H E, qu’elle présente respectivement comme son époux et ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française au Kenya, en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 31 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 2 décembre 2023, dont Mme E C et M. E F demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, en ce qui concerne M. E F, de ce qu’ en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et en ce qui concerne K G A et H E, qu’en application des articles L. 434-3 et -4 du même code, et eu égard à leur situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’elles entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’elles auraient été confiées à la personne qu’elles entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
4. Aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis « . Aux termes de l’article D. 312-7 : » La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. "
5. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner leur recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. "
7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
8. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint ou du concubin d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public.
9. Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
10. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
11. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Concernant M. E F :
12. D’une part, afin de justifier de l’identité de M. E F, les requérants produisent un certificat de naissance délivré le 21 décembre 2020, ainsi que son passeport dont les mentions concordent. Si le ministre fait valoir que le nom de la mairie est noté comme étant « Municipality of Mogadishu » alors que son vrai nom serait « Mogadishu Municipality », et que certains mots présents sur les documents produits sont mal orthographiés (« warqadda » au lieu de « warqadaha »), il n’apporte pas, ce faisant, la preuve du caractère frauduleux des documents produits par les requérants. En outre, la circonstance que le document produit pour établir l’identité du demandeur présente un caractère plurilingue ne suffit pas davantage à faire douter de sa valeur probante.
13. D’autre part, si le ministre soutient que les requérants ne présentent aucun acte de mariage légalisé, il ressort des pièces du dossier que le mariage célébré entre Mme E C et M. E F en janvier 2017 a été reconnu par l’Office français de protection des réfugiés apatrides et qu’un certificat de mariage leur a été délivré le 1er février 2021. En l’absence de mise en œuvre, par le ministre de l’intérieur, de la procédure d’inscription de faux, cet acte d’état civil, qui fait foi, permet d’établir la réalité du lien matrimonial unissant Mme E C et M. E F. Dans ces conditions, alors que le ministre n’apporte pas d’éléments de nature à révéler une intention frauduleuse d’obtenir un visa, l’identité de M. E F ainsi que son lien familial avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état produits, Mme E C et M. E F sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Concernant l’enfant H E :
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 10 septembre 2023 par le « shibis district court » (Somalie), que Mme E C s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant H E. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments de nature à contester l’authenticité du document produit, les requérants sont fondés à soutenir que le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entaché d’une erreur de fait.
15. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande la substitution, tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité H E et son lien avec la réunifiante, et d’autre part, de l’absence d’autorisation de sortie du territoire.
17. D’une part, afin de justifier de l’identité H E et de son lien de filiation avec la réunifiante, les requérants produisent un certificat de naissance délivré le 21 décembre 2020, faisant état de sa naissance le 15 juillet 2015 ainsi que de sa filiation maternelle et paternelle, et dont les mentions concordent avec celles présentes sur le passeport et le certificat d’identité également produits. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur se borne à soulever les mêmes observations qu’au point 12, qui ne sont pas de nature à prouver le caractère frauduleux des documents produits, l’identité H E ainsi que son lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la première substitution de motif demandée par le ministre.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. I E J, père H E a autorisé cette dernière à rejoindre sa mère en France par un courrier circonstancié et signé du 16 novembre 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la seconde substitution de motif demandée par le ministre.
Concernant l’enfant K G A :
19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 10 septembre 2023 par le « wadajir district court » (Somalie), que Mme E C s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant K G A. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments de nature à contester l’authenticité du document produit, les requérants sont fondés à soutenir que le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entaché d’une erreur de fait.
20. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
21. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande la substitution, tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de K G A et son lien avec la réunifiante, et d’autre part, de l’absence d’autorisation de sortie du territoire.
22. Afin de justifier de l’identité de K G A et de son lien de filiation avec la réunifiante, les requérants produisent un certificat de naissance délivré le 21 décembre 2020, faisant état de sa naissance le 11 février 2013 ainsi que de sa filiation maternelle et paternelle et dont les mentions concordent avec celles présentes sur le passeport et le certificat d’identité également produits. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur se borne à soulever les mêmes observations qu’au point 12, qui ne sont pas de nature à prouver le caractère frauduleux des documents produits, l’identité de K G A ainsi que son lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la première substitution de motif demandée par le ministre.
23. Cependant, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, les requérants ne disposaient pas d’une autorisation de sortie du territoire accordée par M. G A, père de l’enfant mineure K G A. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, laquelle ne prive les requérants d’aucune garantie. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
24. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l’absence d’autorisation de sortie du territoire consentie, au profit du réunifiant, que l’intérêt supérieur de l’enfant K G A serait de rejoindre sa mère en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît ni le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à obtenir l’annulation de la décision contestée, en tant qu’elle concerne M. E F et l’enfant H E.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E F et l’enfant H E les visas d’entrée et de long séjour demandés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
27. Mme E C et M. E F ne justifiant pas de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 2 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant seulement qu’elle rejette le recours présenté pour M. E F et l’enfant H E.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. E F et à l’enfant H E les visas demandés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E C et M. E F la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E C, à M. B E F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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