Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2409871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2024, le 21 janvier 2025 et le 25 février 2025, Mme E… A…, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou un titre temporaire de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 28 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er février 1994, est entrée en France le 17 décembre 2016, sous couvert d’un visa en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 8 décembre 2016 au 8 décembre 2017. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français valable du 11 juillet 2018 au 10 juillet 2019, renouvelé jusqu’au 10 juillet 2023. Le 11 septembre 2023, elle a demandé la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture , le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 18 avril 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme A…, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, aux termes de l’article L. 423-10 de ce code, « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ».
Il est établi que Mme A… est mère d’un garçon, né le 31 juillet 2015 d’une précédente union avec un ressortissant français duquel elle est désormais séparée. Toutefois, la requérante, qui ne fait au demeurant nullement état de son état d’impécuniosité, n’établit pas de façon suffisamment probante, par la production de quelques tickets de caisse, générés postérieurement à la décision attaquée, faisant état d’achats alimentaires ainsi que d’une sortie dans un restaurant en libre-service, de photographies non datées, de captures d’écran de conversations entretenues par messagerie instantanée avec le père de son fils sur une période de temps peu étendue ainsi que par des attestations de proches rédigées dans des termes peu circonstanciées, la réalité, depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, avec lequel elle ne réside pas, ni ne nourrit de liens d’une particulière intensité faute d’exercice fréquent d’un droit de visite et d’hébergement à son égard comme en atteste le
procès-verbal d’audition du père de son garçon, entendu dans le cadre d’une enquête menée lors de l’instruction de la demande de titre de séjour en litige. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il est constant que Mme A…, en instance de divorce avec le père de son enfant français, est également mère de deux petites filles nées en France en 2022 et 2024, avec lesquelles elle réside, dont la cadette n’a pas été reconnue par son père à la naissance et la benjamine est issue de son union avec un compatriote marocain. Toutefois, l’intéressée, qui ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils aîné ainsi que cela vient d’être exposé au point 8, n’établit, ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dans lequel elle a d’ailleurs vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans.
En outre, les seules circonstances qu’elle est investie en tant que bénévole auprès d’une association et a suivi une formation linguistique de 200 heures ne sauraient, à elles seules, traduire son insertion suffisante sur le territoire français. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En sixième lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, la requérante ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, la réalité de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils.
Par ailleurs, Mme A… n’établit, pas plus qu’elle n’allègue en quoi ses filles ne pourraient vivre au Maroc, ni y entamer leur scolarité. Par suite, la décision en litige, qui n’emporte pas par elle-même et en tout état de cause l’éclatement de la cellule familiale telle qu’elle est constituée à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
En septième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 13, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés du vice de compétence, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés du vice de compétence, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Girsch.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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