Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2206166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2022, le 5 juin 2023 et le 3 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B G et Mme A D, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat a délivré à Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 55 rue Faidherbe, ensemble la décision du 28 septembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat et de Mme C une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;
— le permis de construire méconnaît l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article 1.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article 3.3.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 27 juillet 2023, la commune du Bouscat, représentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme C qui n’a pas produit de mémoire.
Le tribunal a adressé aux parties, le 19 février 2025, une demande de pièces pour compléter l’instruction. Ces pièces, enregistrées le 20 février 2025, ont été communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Clément Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Franceschini, représentant M. G et Mme D, et de Me Petit-Saint, représentant la commune du Bouscat.
Une note en délibéré présentée par M. G et Mme D a été enregistrée le 9 avril 2025.
Une note en délibéré présentée par la commune du Bouscat a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juin 2022, le maire de la commune du Bouscat a accordé à Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 55 rue Faidherbe. M. G et Mme D, voisins immédiats du projet, en demandent l’annulation, ainsi que la décision du 28 septembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un arrêté du 11 février 2022, transmis au contrôle de légalité et affiché le même jour, le maire du Bouscat a donné à M. E F, 1er adjoint au maire, délégation de signature à l’effet de signer notamment les autorisations en matière de droit des sols. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu de l’angle de vue qu’ils couvrent, les photographies « environnement proche » et « environnement lointain » et le document d’insertion graphique, qui sont en nombre suffisant, ont permis au service instructeur de situer le projet et de se rendre compte de son environnement immédiat. Si, en particulier, les requérants font valoir que ces documents ne permettaient pas d’appréhender les vues du projet sur les constructions voisines, outre que le document d’insertion graphique figure la façade avant du projet, laquelle est pourvue de fenêtres, les plans de coupe permettaient à l’autorité administrative de visualiser l’ensemble des ouvertures du projet. Si, effectivement, l’arbre figurant sur le document d’insertion graphique semble induire que la maison projetée n’est pas implantée de l’une à l’autre des limites séparatives latérales, cette erreur est compensée par l’ensemble des plans produits au dossier, lesquels permettent d’appréhender avec une précision suffisante l’emprise du projet. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole : « () Pour les constructions à destination d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m. () »
6. Il ressort, des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et du plan de coupe, que l’accès sera d’une largeur de trois mètres. Le débord, constitué par le portail coulissant, représenté sur le plan de masse, ne révèle aucune réduction en fait de la largeur de l’accès. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2. du règlement précité doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 1.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du PLUi de Bordeaux Métropole relatif aux modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement : « Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. () ».
8. Le projet prévoit deux places de stationnement sur le terrain d’emprise, la première au sein de l’habitation, la seconde au droit de l’accès de cette dernière. Si les requérants soutiennent que les caractéristiques techniques de la place de stationnement dont la création est envisagée ne répondent pas aux exigences fixées dans la norme de référence (AFNOR NF P 91-120). Cette norme n’a pas été rendue obligatoire par arrêté ministériel et n’est expressément visée par le plan local d’urbanisme applicable. Elle ne constitue donc pas une disposition réglementaire permettant à l’autorité administrative de s’opposer à une demande de permis de construire. Alors que les pièces du dossier sont insuffisantes à établir des difficultés de fonctionnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du PLUi de Bordeaux Métropole doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du PLUi de Bordeaux Métropole : « Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent préférentiellement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. Dans tous les cas, l’utilisation d’un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains. Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha. () »
10. Selon les requérants, la surface imperméabilisée excédant 100 m², le projet méconnaît les dispositions précitées, à défaut de présenter la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Sans qu’il soit besoin d’apprécier la surface imperméabilisée par le projet, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a joint à son dossier de demande une étude de faisabilité sur la gestion des eaux pluviales, laquelle répondait à cette exigence. Selon cette étude, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, une infiltration directement en milieu naturel n’est pas possible, compte tenu de la très médiocre imperméabilité des sols. Si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants font valoir que l’étude réalisée serait insuffisante sur l’effectivité du rejet gravitaire, à défaut de relevés topographiques précis permettant de connaître la pente du terrain et la possibilité d’un écoulement gravitaire et de plans illustrant les réseaux, le plan de masse mentionnait ces données permettant au service instructeur d’apprécier l’évacuation qualitative des eaux pluviales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rejet gravitaire ne pourrait être effectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du PLUi de Bordeaux Métropole doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du PLUi de Bordeaux Métropole : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () »
12. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Le projet se situe rue Faidherbe, où alternent, de part et d’autre de la voie, des constructions de gabarits et de styles variés, en accord avec les caractéristiques générales de la zone qui, dans le PLUi, est décrite comme un tissu à dominante d’échoppes, de faubourgs et de maisons de ville. La construction est limitée à un gabarit R+1 et ses façades seront traitées en blanc, à l’instar des maisons environnantes. Si les requérants déplorent que le projet vienne s’implanter en lieu et place d’une dent creuse, créant une respiration entre deux parcelles urbanisées, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte au paysage environnant, alors que le projet ménage à l’avant et l’arrière du projet des espaces verts. Par ailleurs, les parcelles contigües sont constituées également de constructions mitoyennes. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune aurait commis une erreur d’appréciation des dispositions de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone.
14. Selon le tableau contenu dans l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM6 du PLUi de Bordeaux métropole, dans la marge de recul, le cas échéant, la superficie non nécessaire au stationnement est plantée en pleine terre. L’article 2.1.4 définit les espaces en pleine terre comme correspondant " à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre :- les voiries, à l’exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;- l’aménagement de tout stationnement ;- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines) ;- les fosses d’assainissement individuel. Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre :- dans les secteurs d’assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l’épandage en sortie de fosse ;- les dispositifs d’arrosage enterré ;- les dispositifs permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ;- les clôtures ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit dans la marge de recul un massif de stockage des eaux pluviales d’une surface de 14,40 m². Si la commune du Bouscat indique que ce dispositif n’est pas de nature à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol, étant pourvu de matériaux drainants, il ressort au contraire des pièces du dossier que la structure envisagée a pour objet de stocker temporairement les eaux pluviales, sans infiltration au sol, avant renvoi progressif dans le réseau existant, limitant ainsi la capacité naturelle du sol, laquelle est déjà faible. Il s’ensuit, à défaut pour les solutions compensatoires de gestion d’eaux pluviales de faire partie des exceptions admises à l’obligation de principe d’espace en pleine terre dans les marges de recul, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.4 du PLUi de Bordeaux Métropole doit être accueilli.
16. Selon l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole : « Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet accueille un seul logement dont le stationnement se fait sur le terrain d’emprise, de sorte qu’il n’est pas de nature à engendrer une intensification du trafic telle qu’elle présenterait des risques pour la sécurité des usagers de la rue Faidherbe, nonobstant la présence d’un bar situé à proximité et les mauvais comportements, à les supposer avérés, des clients. De même, l’accès, qui débouche sur une voie rectiligne dont la circulation est limitée à 30 km/heure, ne présente pas de dangerosité particulière. A défaut de risque pour la sécurité des usagers de l’accès ou plus largement de risque pour sécurité publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
19. Le vice dont est entaché l’arrêté contesté, tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.4. du PLUi tient au seul fait qu’il est prévu dans la marge de recul un dispositif de gestion des eaux pluviales limitant la capacité naturelle d’infiltration des sols. Ce vice porte ainsi sur une partie identifiable du projet et peut être régularisé. Il suit de là que le permis de construire attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune du Bouscat du 23 juin 2022 est annulé en tant seulement qu’il est prévu dans la marge de recul un dispositif de gestion des eaux pluviales limitant la capacité naturelle d’infiltration des sols, en méconnaissance de l’article 2.1.4 du PLUi de Bordeaux Métropole.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B G, à Mme A D, à la commune du Bouscat et à Mme C.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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