Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2501465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 28 novembre 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 12 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Maidières a retiré la décision tacite de non-opposition du 20 décembre 2024 et s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie ;
d’enjoindre au maire de la commune de Maidières, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non opposition tacite à déclaration préalable, à titre subsidiaire, de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable, à titre infiniment subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle il s’est opposé, le tout dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Maidières une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune, en sollicitant la production de pièces complémentaires qui, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, ne sont pas exigibles, n’a pas interrompu le délai d’instruction de la déclaration préalable de travaux, de sorte qu’une décision tacite de non-opposition est née le 20 décembre 2024 ;
- l’arrêté en litige du 12 mars 2025, qui retire la décision tacite de non-opposition, est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A 11 du plan local d’urbanisme ne sont pas opposables au projet ;
- le maire de la commune a commis une erreur d’appréciation en s’opposant au projet sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le maire a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- le maire a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’opposition de ses administrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Maidières, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SFR en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard, représentant la commune de Maidières.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 mars 2025, le maire de la commune de Maidières (Meurthe-et-Moselle) s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 novembre 2024 par la société SFR pour des travaux portant sur l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AE n° 57 au lieu-dit « Derrière Saint-Pierre ». Par la requête susvisée, la société SFR demande l’annulation du retrait implicite de la décision tacite de non-opposition aux travaux dont elle s’estime titulaire et de la décision d’opposition à ces travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une décision tacite de non-opposition à travaux :
En premier lieu, l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante (…) ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai d’un mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai d’un mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, une autorisation de travaux est tacitement accordée. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences de ce livre IV dans le délai d’un mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai d’un mois. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 décembre 2024, le maire de la commune de Maidières a informé la société SFR que son dossier de demande de permis de construire était incomplet et l’a invitée à produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, un document justifiant le choix de ne pas partager un pylône géré par un autre opérateur situé sur le territoire de la commune, et, par un courrier du 6 janvier 2025, une attestation signée d’un expert confirmant la réalisation d’une étude géotechnique relative à la stabilité des sols. Toutefois, ces documents ne figurent pas au nombre des informations et documents que l’autorité compétente pour instruire la déclaration préalable de travaux est susceptible de solliciter du pétitionnaire en application des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme. Par suite, et nonobstant la circonstance que des pièces ont été communiquées par la société SFR les 30 décembre 2024 et 21 février 2025, le dossier de déclaration préalable de travaux doit être regardé comme complet à la date de son enregistrement par la commune de Maidières le 20 novembre 2024. Il s’ensuit que le délai d’instruction expirait le 20 décembre 2024. En l’absence à cette date de toute décision expresse d’opposition à déclaration préalable, la société SFR est fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 mars 2025 :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’autorisation de travaux sollicitée par la société SFR a été tacitement accordée. Par suite, l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Maidières s’est opposé à ces travaux doit être regardé comme procédant au retrait de cette autorisation de travaux tacite.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
La décision portant retrait d’une autorisation de travaux est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une autorisation d’urbanisme que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société SFR ait été informée de l’intention de la commune de Maidières de procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition aux travaux dont elle était titulaire. La requérante n’a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses observations sur une telle décision de retrait. Dans ces conditions, l’absence d’une procédure contradictoire régulière, antérieure à l’intervention de la décision de retrait, a privé la société SFR d’une garantie. Dès lors, ce vice de procédure entache d’irrégularité la décision en litige.
En deuxième lieu, si le I de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Maidières prévoit qu’un projet peut être refusé dès lors qu’il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il est expressément précisé au III de ce même article que ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
La déclaration préalable en litige porte sur une station-relais de téléphonie mobile, composée d’une antenne, d’un pylône et d’une zone technique. Un tel projet constitue une construction nécessaire au fonctionnement des services publics, au sens des dispositions précitées de l’article A 11 du règlement du PLU de la commune de Maidières. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Maidières ne pouvait fonder son refus d’autorisation de ce projet sur les dispositions de l’article A 11 du règlement du PLU de la commune qui autorise ce type de travaux sans restriction tenant à leur incidence sur le caractère ou l’intérêt des lieux environnants ou les paysages naturels.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut s’y opposer ou assortir sa décision de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un tel refus ou les prescriptions spéciales accompagnant sa décision, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des plans et photographies produits au dossier, d’une part, que le projet consiste en l’implantation d’un pylône de 30 mètres de hauteur en treillis, surmonté d’un paratonnerre pour une hauteur totale de 32 mètres ainsi que d’armoires techniques situées à sa base, entourés d’une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur, d’une emprise totale d’environ 35 mètres carrés, d’autre part, que le projet sera implanté à l’écart du village le long d’un sentier de randonnée où sont déjà implantés des poteaux supportant des fils électriques. Si la commune fait valoir que le projet d’aménagement et de développement durable ainsi que les dispositions du titre 6 du règlement du PLU ont pour objet de protéger les éléments remarquables du paysage, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l’absence d’insertion paysagère particulière permettant de limiter l’impact visuel du projet et en dépit de ce que le chemin de randonnée en bordure duquel le pylône doit être implanté mène à des sites, tels que la butte de Mousson et la côte de Xon offrant un point de vue sur le village, ou à des sentiers sillonnant les côtes de Moselle, que le projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels. La circonstance que le projet sera situé à environ cinquante mètres d’un cimetière et à 800 mètres de haies protégées est en outre sans incidence sur cette appréciation, Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Par suite, le maire de la commune de Maidières ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques pour retirer l’autorisation tacite dont a bénéficié le projet de la société SFR.
En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’autorité compétente doit seulement se prononcer sur la conformité du projet d’implantation d’une antenne-relais aux règles d’urbanisme en vigueur. Par suite, le maire de Maidières a commis une erreur de droit en s’opposant au projet d’implantation de l’antenne relais porté par la société pétitionnaire, compte tenu de l’opposition unanime, au demeurant non démontrée, des habitants au projet.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 12 mars 2025 du maire de la commune de Maidières doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision en litige a pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition dont la requérante était titulaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme d’enjoindre au maire de la commune de Maidières de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société SFR dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Maidières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SFR présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 12 mars 2025 du maire de la commune de Maidières est annulé.
Il est enjoint au maire de la commune de Maidières de délivrer à la société SFR un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête de la société SFR est rejeté.
Les conclusions de la commune de Maidières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Maidières.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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