Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2317280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 21 février 2024, M. D B et Mme C A, épouse B, représentés par Me Beal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Plessis-Robinson a délivré un permis de construire à la SCCV Plessis Terrasses, ensemble la décision du 20 octobre 2023 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale jointe au dossier de demande de permis de construire en application du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme comporte des erreurs ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des contradictions en ce qui concerne les surfaces d’espaces verts de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet aux articles UD 4.2.2 et UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet n’a pas été soumis à un examen au cas par cas de l’autorité environnementale en méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article UDb 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles 10 et UD11.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la SCCV Plessis Terrasses, représentée par Me Kohen, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marceau, représentant la commune du Plessis-Robinson.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 juin 2023, le maire de la commune du Plessis-Robinson a délivré à la société Plessis Terrasses un permis de construire en vue de démolir quatre bâtiments à destination de bureau et de construire un ensemble immobilier de 127 logements, d’une superficie de 8 665 m2 de surface de plancher, sur la parcelle cadastrée section F numéro 59 sise 4, rue de Sceaux au Plessis-Robinson et classée en zone UDb du plan local d’urbanisme. M. et Mme B ont exercé le 25 août 2023 un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, recours gracieux rejeté le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le maire de la commune du Plessis-Robinson a délivré à la société Plessis Terrasses un permis de construire modificatif ayant pour objet de porter la surface de plancher créée à 8 975 m2 et le nombre de logements à 143, de modifier le nombre de places de stationnement ainsi que l’aménagement extérieur et des accès aux différents halls, de modifier les façades des halls A, B et C et d’ajuster la composition des façades du hall D. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023, ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; () ".
4. Si les requérants soutiennent que l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale 2020, dite « RE2020 », est erronée dès lors qu’elle fait état de la construction de quatre bâtiments et non d’un bâtiment unique et d’une surface de référence de 8 321 m2 inférieure à la surface de plancher déclarée de 8 665 m2, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire dès lors qu’il revient aux services instructeurs de constater la présence de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale au dossier de demande de permis de construire et non de vérifier sa régularité. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’attestation visée au j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précité était bien jointe au dossier de demande de permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article UD 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales : « Toute solution devra être trouvée pour permettre l’absence de rejet (0 rejet) d’eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement territoriaux ou départementaux. () L’impossibilité de mise en œuvre de moyens d’infiltration devra être justifiée par une note technique. / Lorsque le » 0 « rejet n’est pas réalisable, le débit des eaux pluviales rejeté dans le réseau d’assainissement territorial ou départemental fera l’objet d’une limitation dont la valeur est fixée par les règlements. / En cas d’existence d’un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. ». Aux termes de l’article UD 13 de ce règlement : « () A l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels il n’est pas fixé de règles, tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter au moins : () UDb : 30 % minimum de la surface du terrain en espaces verts, dont au moins 10 % de pleine terre () ».
6. Les requérants font valoir que la notice de gestion des eaux pluviales indique une surface d’espaces verts de pleine terre de 2 327 m2 alors que le plan des espaces verts mentionne une surface de 2 078 m2, cette contradiction ayant été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions des articles UD 4.2.2 et UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. La commune fait valoir en défense que la mention de la surface de pleine terre dans la notice de gestion des eaux pluviales résulte d’une erreur de plume et qu’il convient de prendre en compte la surface indiquée dans le plan des espaces verts.
7. D’une part, dès lors qu’il ressort de la notice de gestion des eaux pluviales qu’en raison de la localisation de l’opération en zone d’aléa fort du phénomène de retrait-gonflement des argiles et de la faible perméabilité du sol, la gestion des eaux pluviales à la parcelle n’a pas été retenue et qu’une dérogation pour stocker les eaux pluviales puis les restituer au réseau existant a été demandée, la mention erronée de la surface d’espaces verts de pleine terre est sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UD 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial, notamment du plan des espaces verts et de la notice descriptive, que le projet prévoit 2 273 m2 d’espaces verts, soit 30,46% de la surface du terrain, dont 2078 m2 d’espaces verts de pleine terre, soit 91% des espaces verts, conformément aux dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Dans ces conditions, la mention erronée de la surface de pleine terre dans la notice de gestion du dossier de demande de permis de construire initial n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
8. En premier lieu, aux termes de l’article UD 10-3 relatif à la hauteur maximum en zone UDb : « 10.3.1. Compte tenu du plafond de la zone / A l’exception des cas visés aux paragraphes 10.3.2., la hauteur des constructions ne peut pas dépasser : / 13 m à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel et au terrain fini, / 16 m au faîtage par rapport au terrain naturel et au terrain fini, () 10.3.2. Exceptions / Les constructions et éléments sur terrasse peuvent dépasser le plafond imposé au paragraphe 10.3.1 à condition : / qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 3 m et que la distance les séparant de la façade soit supérieure ou égale à leur hauteur, / qu’ils abritent uniquement des locaux techniques ou qu’il s’agisse de pergolas, de cheminées, de capteurs d’énergie, de pylônes, de supports de lignes électriques ou d’antennes. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article UD 15 relatif aux performances énergétiques et environnementales : « Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 10, à condition de ne pas dépasser 1,5 m de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. ». L’annexe du règlement relative aux définitions définit le terrain naturel comme le niveau du terrain avant travaux et le terrain fini comme le niveau du terrain après travaux et précise que la hauteur à l’égout est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le terrain (naturel et fini) et le point de jonction de la toiture et de la façade ou partie de façade et la hauteur au faîtage est la mesure verticale entre le terrain (naturel et fini) et le point de jonction des deux pentes de toiture.
9. Les requérants soutiennent que le hall D présente une hauteur de 19,77 mètres supérieure à la hauteur maximale autorisée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la hauteur des constructions se mesure à partir du terrain naturel ou fini pris au nu de la façade de sorte que les requérants ne peuvent prendre en compte la cote NGF du terrain fini au droit de la façade du hall A pour mesurer la hauteur du hall D. En tout état de cause, d’une part, il ressort du plan de façade est que le hall D présente une hauteur à l’égout inférieure à 13 mètres. D’autre part, il ressort de la notice descriptive et des plans de coupe que le hall D, qui présente à l’instar des autres halls un dépassement en attique accueillant des pompes à chaleur et la machnerie VMC, présente une hauteur au faîtage inférieure à 17,50 mètres conformément à l’article UD15 précité. Il s’ensuit, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD 10.3 et UD 15 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de la disposition générale 10 relative à l’aspect extérieur des constructions : « Les projets peuvent être refusés pour des motifs d’ordres architecturaux notamment en vue de préserver la cohérence d’un ensemble d’immeubles existants ou d’un paysage naturel ou urbain environnant. ». Aux termes du premier alinéa de l’article UD 11.2 relatif aux volumes et implantation : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants : l’harmonisation par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du découpage des façades en fonction du rythme parcellaire, en sont les critères principaux. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du document d’insertion graphique, que le projet, qui s’implante dans un secteur comportant majoritairement des immeubles collectifs, porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 10 et UD 11-2 doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.-L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. () ». Ces dispositions ont pour objet, afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 précitée, de permettre, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
13. Il est constant que le projet en litige se situe sous les seuils de soumission à examen au cas par cas fixés en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et en se bornant à faire valoir que la densité du projet est proche de ces seuils, les requérants n’établissent pas que le projet serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement précitées doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la seule circonstance que le projet entrainerait un accroissement du trafic automobile sur la rue de Sceaux n’est pas de nature à établir un risque pour la sécurité publique. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la rue de Sceaux, à double sens et d’une largeur supérieure à 6 mètres au droit de la sortie du parking du projet en litige, ne permettraient pas d’accueillir le trafic induit par ce dernier. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du Plessis-Robinson, que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Plessis-Robinson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros à verser à la SCCV Plessis Terrasses ainsi qu’une somme de 750 euros à verser à la commune du Plessis-Robinson au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la SCCV Plessis Terrasses une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B verseront à la commune du Plessis-Robinson une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, épouse B, à la commune du Plessis-Robinson et à la SCCV Plessis Terrasses.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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