Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mars 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501848 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 mars 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Urich Postic, avocate désignée d’office représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins en faisant valoir que la requérante, qui a fui son pays d’origine, se trouve en situation de vulnérabilité en Italie tandis qu’elle maîtrise la langue française ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 3 avril 2001, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 10 janvier 2025 auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 18 novembre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l’occasion du franchissement par l’intéressée des frontières italiennes. Les autorités italiennes, saisies le 27 janvier 2025 par la préfète de l’Essonne, d’une demande de prise en charge de Mme A ont fait connaître leur accord le 29 janvier suivant. Par un arrêté du 10 février 2025, dont Mme A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes.
2. Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme A au cours de l’audience publique durant laquelle elle est apparue dans un état de détresse manifeste, que l’intéressée a dû se confronter à l’insistance d’un intermédiaire lui proposant sous certaines conditions un hébergement en Italie, pays dont elle ne maîtrise pas la langue. Par suite, compte tenu de l’extrême vulnérabilité de la requérante et eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 février 2025 de la préfète de l’Essonne portant transfert aux autorités italiennes de Mme A doit être annulé.
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. C Le greffier
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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