Rejet 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 oct. 2022, n° 2207701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Anger-Bourez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université d’Artois a refusé sa réinscription et son redoublement en master 2 « droit de l’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de réexaminer sa candidature au redoublement dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Artois le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe bien une décision de refus de redoublement, qui lui fait grief ;
— s’agissant de l’urgence, la décision fait obstacle à la poursuite de ses études et de son séjour en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : cette décision, à savoir le courriel du 27 septembre 2022, a été prise par une autorité incompétente ; son défaut de formalisation l’entache d’un vice de forme ; la décision est par ailleurs insuffisamment motivée ; la décision méconnaît les modalités de contrôle des connaissances qui ne prévoient pas la possibilité de refuser le redoublement ; en l’absence de critère défini pour apprécier la possibilité d’un redoublement, la décision méconnaît le principe d’égalité ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l’université d’Artois conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le courriel du 27 septembre 2022 adressé à M. B ne constitue pas une décision faisant grief mais un rappel des règles du redoublement ;
— les éléments produits à l’appui de la requête ont permis de prendre, le 17 octobre 2022, une décision de refus de redoublement qui n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le moyen tiré de l’acceptation d’un redoublement dans un autre cas est inopérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2207705 tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2022.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 octobre 2022 à 14 h, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dantec, substituant Me Anger-Bourez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que par sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre la suspension de la décision du 17 octobre 2022 refusant le redoublement de M. B, elle précise en outre qu’il a été privé de la possibilité d’une session de rattrapage dans deux matières pour lesquelles il n’a pas obtenu la moyenne, alors que cette possibilité avait été reconnue l’année universitaire précédente ;
— les observations de Mme D, représentant l’université d’Artois, qui conclut au rejet de la requête ; elle précise en outre que la possibilité de rattrapage avait été reconnue, à titre exceptionnel, au cours de l’année universitaire 2020-2021, marquée par les contraintes liées à la crise sanitaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, élève du master 2 « droit de l’entreprise » de l’université d’Artois au titre de l’année universitaire 2021/2022, a été ajourné, avec une moyenne de 8,963 sur 20. Ayant tenté en vain de se réinscrire à ce master sur le site internet de l’université, il doit être regardé, par un courriel du 26 septembre 2022, comme ayant demandé son redoublement. Par un courriel du 27 septembre 2022, l’université l’a informé de ce que « le doublement en master n’est autorisé que pour des raisons exceptionnelles liées notamment à des raisons médicales ». M. B a demandé au tribunal, par ses requêtes en annulation et en référé-suspension, enregistrées le 11 octobre 2022, l’annulation et la suspension de la « décision » de refus de réinscription et de redoublement. Le 17 octobre 2022, le président de l’université d’Artois a pris une décision de refus de redoublement. M. B, compte tenu de son mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2022 et de ses observations à l’audience, doit être regardé comme demandant également la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre le courriel du 27 septembre 2022 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le courriel adressé à M. B le 27 septembre 2022 par l’université d’Artois rappelait tout d’abord la règle, inscrite dans la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 29 septembre 2017, et non dans le document relatif aux modalités de contrôle des connaissances, selon laquelle le redoublement en master 2 est autorisé à titre exceptionnel par le responsable du parcours concerné. L’auteur du courriel mentionnait ensuite que « sauf fourniture d’un justificatif particulier nous permettant d’apprécier cette situation exceptionnelle, aucun doublement ne sera autorisé à M. B ou à un autre étudiant ». Cette formulation, conditionnelle, conduit à regarder le courriel en cause comme une simple mesure d’instruction de la demande de redoublement formée par M. B, à savoir une demande de pièce complémentaire. Comme le fait valoir l’université en défense, cette mesure d’instruction ne fait pas grief. Par suite, la demande de suspension de cet acte est infondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ». Ce dernier article doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.
5. L’université d’Artois fait valoir, sans être contestée, que la capacité d’accueil du master 2 « droit de l’entreprise » est limitée à 30 places. Par suite, l’admission à poursuivre cette formation, y compris dans le cadre d’un redoublement, peut être subordonnée à l’examen du dossier du candidat.
6. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de vices de forme, présentés exclusivement à l’encontre du courriel du 27 septembre 2022, ne sont, par suite, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 octobre 2022.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens relatifs à la légalité de la décision du 17 octobre 2022 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence ni d’examiner la recevabilité des conclusions présentées à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’université d’Artois.
Fait à Lille, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
J.M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement et de la recherche supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207701
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