Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2506706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 19 juin 2025, Mme C G, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de d’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît son droit à être entendue ;
— elle justifie d’un motif légitime l’ayant conduite à déposer sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français ;
— faute de prendre en compte sa vulnérabilité, la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Desrousseaux substituant Me Capdefosse pour Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et celles de Mme G et de sa sœur, assistées de M. B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante libyenne née en 1970, Mme G a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme G, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () « . Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
5. Pour refuser à Mme G le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, celle-ci a présenté sa demande d’asile le 28 mai 2025, plus de 90 jours après son entrée en France le 11 octobre 2021 en dernier lieu, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que Mme G ne conteste pas, au demeurant.
6. En premier lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme G a été entendue le 15 avril 2025 dans le cadre d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel elle a pu présenter toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation. Si elle a, lors de cet entretien, indiqué qu’elle n’avait pas de problème de santé alors qu’elle présente effectivement plusieurs pathologies et reste en cours de suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été empêchée de communiquer des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme G d’être entendue doit être écarté.
7. Mme G prévaut en deuxième lieu de ce qu’elle a été bénéficiaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour ou titre de séjour depuis sa première entrée en France en 2018, du fait de son état de santé et du cancer de l’estomac qui a nécessité des soins intensifs, et qui la fragilise toujours. Toutefois, par la production de comptes rendus de consultation le 29 octobre 2021 et le 28 novembre 2022 au service d’hépato-gastro-entérologie et d’oncologie digestive de l’hôpital de la Timone à Marseille, de comptes-rendus ou d’ordonnances de scanners, d’imageries médicales, de tomodensitométrie réalisés en 2021, 2022, 2023 ou 2024, d’ordonnances de délivrance de médicaments, et d’un certificat médical d’un médecin généraliste du 18 janvier 2023 attestant de son état de santé fragile et de ses différentes pathologies, la requérante n’établit pas qu’elle aurait effectivement été dans l’impossibilité d’effectuer, pendant plus de trois ans et demi, toute démarche en vue de solliciter l’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie d’un motif légitime l’ayant conduite à déposer sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire.
8. En dernier lieu, Mme G soutient qu’elle est en situation de vulnérabilité, tant au regard de son état de santé que de sa situation financière. Elle justifie résider chez sa sœur, Mme H, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027 dès lors que la protection subsidiaire lui a été accordée, auprès de leur mère, Mme E F, qui bénéficie également d’un titre de séjour accordé au titre de la protection subsidiaire et valable jusqu’en 2029, ainsi que de ses nièce et neveu, enfants de Mme A G, nés en 2002 et 2008. Mme G soutient que la cellule familiale ne bénéficie que de trop peu de revenus dès lors que sa sœur n’est bénéficiaire que du revenu de solidarité active, que sa mère bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile, et que sa nièce a commencé à travailler pour aider à subvenir aux besoins de la famille, pour un montant mensuel faible d’environ 200 à 300 euros. Toutefois, alors que l’intégralité de la famille dispose d’un hébergement, et que Mme G bénéficie d’un suivi médical régulier, sans que n’apparaisse nécessaire une intervention en particulier, la requérante n’établit pas sa situation de vulnérabilité, au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 28 mai 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Capdefosse et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. D
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Durée ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Adulte
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Public ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Permis d'aménager ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Garde ·
- Réception ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.