Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2303703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société par actions simplifiée Euro Protection Surveillance, représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 712 du bordereau n° 147 de l’exercice 2023 émis le 25 octobre 2023 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Yonne pour un montant de 142 euros ;
2°) de la décharger à hauteur du montant réclamé ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de sommes à payer méconnaît les dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; en France, le principe de gratuité des secours est intangible depuis le 18ème siècle et seul le législateur peut y apporter des dérogations, interprétées strictement ; les dispositions des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoient que seules les missions facultatives, non rattachables aux missions de service public des services départementaux d’incendie et de secours, peuvent donner lieu à une participation aux frais ; il ressort d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 février 2022 que la qualité de la personne qui sollicite les services de secours n’a aucune incidence sur le rattachement de l’intervention aux missions de service public et que la circonstance selon laquelle l’intervention s’est avérée inutile a posteriori ne permet pas de changer sa nature ; le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour par une décision n° 463457 du 28 juin 2023 ; en l’espèce, l’appel au SDIS était justifié dès lors qu’elle avait procédé à un ensemble de vérifications laissant présumer une situation de danger ; la circonstance que l’abonné ne s’est pas avéré être finalement en situation de danger ne saurait constituer un élément suffisant pour retenir le caractère injustifié de l’appel effectué ; le SDIS a spontanément décidé d’intervenir ;
— l’absence d’uniformisation des pratiques d’un département à l’autre, voire à l’intérieur d’un même département, est source d’insécurité juridique pour le prestataire de téléassistance, ce qui rend les sanctions infligées arbitraires et non conformes à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est pas la bénéficiaire de l’intervention alors que l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que la demande de participation ne peut être faite qu’aux personnes bénéficiaires.
La requête a été communiquée au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Euro Protection Surveillance (SAS EPS) exerce son activité dans le domaine de la surveillance et du gardiennage. Elle fournit notamment des services de télésurveillance. Le SDIS de l’Yonne a émis à son encontre, le 25 octobre 2023, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d’un montant de 142 euros, au titre d’une intervention au domicile d’un client de la SAS EPS, ayant souscrit un contrat de téléassistance, réalisée le 7 août 2023. Par sa requête, le SAS EPS demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : / a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir « . Aux termes du I de l’article L. 1424-42 du même code : » Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / () S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration ".
3. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent la prévention, la protection et la lutte contre les incendies et les secours aux personnes victimes de sinistres, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires ou demandeuses, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
4. Il résulte de l’instruction que l’alarme d’un client de la SAS EPS s’est déclenchée une première fois à 7 h 34 le 7 août 2023 en raison de la détection de fumée mais que le client, qui a pu être joint par la société après plusieurs tentatives à 7 h 38, a indiqué que le détecteur s’était déclenché en raison de la présence de fumigènes destinés à éliminer des puces. Il résulte de l’instruction que l’alarme du même client s’est de nouveau déclenchée à 11 h 12 ce même jour en raison de la présence de fumée. Les « dossiers sécuritaires » produits par la société EPS, indiquent que celle-ci a tenté en vain de joindre son client sur son numéro de téléphone fixe comme sur son numéro de téléphone portable à plusieurs reprises avant de décider de joindre les services de secours à 11 h 28. Après de nombreuses tentatives d’appel, le client n’a pu être joint par la société qu’à 11 h 55 alors que les pompiers et l’intervenant de la société étaient déjà sur place.
5. Eu égard aux circonstances rappelées ci-dessous, et notamment au déclenchement à plusieurs reprises du détecteur de fumée du client entre 11 h 12 et 11 h 28 et à l’impossibilité pour la société de lever le doute en dépit de nombreuses tentatives d’appel du client, le SDIS de l’Yonne a agi, au moment de lancer l’intervention, au titre de sa mission de service public de protection et de lutte contre les incendies, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s’est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission. Par suite, la SAS EPS est fondée à soutenir que le SDIS de l’Yonne ne pouvait légalement lui facturer cette intervention.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS EPS est fondée à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 25 octobre 2023 pour un montant de 142 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de l’Yonne la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Euro Protection Surveillance au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer valant titre exécutoire, émis le 25 octobre 2023 par le SDIS de l’Yonne à l’encontre de la SAS Euro Protection Surveillance pour un montant de 142 euros, est annulé.
Article 2 : La SAS Euro Protection Surveillance est déchargée de l’obligation de payer la somme de 142 euros.
Article 3 : Le SDIS de l’Yonne versera la somme de 1 500 euros à la SAS Euro Protection Surveillance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Euro Protection Surveillance et au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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