Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2404281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 5 novembre 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour le préfet du Gard le 14 janvier 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 août 2001, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », dont la validité expirait le 3 octobre 2023. Il a bénéficié du renouvellement du récépissé de dépôt de cette demande jusqu’au 27 septembre 2024. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était toujours, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2022 avec la société SAS Entretien et Services ainsi que d’une autorisation préalable de travail au sein de cette entreprise où il exerçait les fonctions de peintre, résidait habituellement en France, comme en attestent ses bulletins de paye produits jusqu’en mai 2024. Il remplissait donc toujours les conditions de délivrance d’un titre de séjour « salarié » et dès lors, le préfet du Gard, en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement d’un tel titre a méconnu les dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, et dès lors qu’à la date du présent jugement, M. A, licencié pour motif économique, s’est trouvé ainsi, involontairement privé d’emploi au sens du dernier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » pour une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour « salarié » de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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