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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2506473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Benkhalyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er février 1982, est entré en France le 24 mars 2023 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 mars 2023 au 18 avril 2023. Par un arrêté du 1er juin 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-192 du 19 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation de signature à Mme D… C…, directrice de cabinet, afin de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il indique notamment le contexte d’édiction de cet arrêté, les éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, sa nationalité, sa situation familiale et sa situation au regard du droit au séjour. Il précise que le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies dans l’accord franco-algérien, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, il précise que M. A… ne présente pas de garantie de représentation suffisante et a déclaré refuser de quitter le territoire national. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l’arrêté sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il a créé son entreprise en octobre 2024 et travaille, qu’il réside en France avec son épouse, avec qui il est marié depuis le 7 juillet 2022, et leur fille née en France le 1er février 2024. Toutefois, le requérant, qui est entré en France le 23 mars 2023 ne justifie d’aucune démarche afin de régulariser sa situation depuis l’expiration de son visa, ni d’aucune insertion professionnelle ou sociale en dehors de la création récente de son entreprise, dont il ne justifie par ailleurs pas l’activité depuis sa création. De plus, si le requérant se prévaut de son mariage avec une compatriote qui séjourne régulièrement sur le territoire français, avec laquelle il a eu un enfant né en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Algérie, sans préjudice pour l’enfant. Il ne justifie pas davantage d’une ancienneté significative de la communauté de vie avec son épouse dont le titre de séjour a expiré et dont la demande de renouvellement est en cours d’examen. En outre, le requérant n’établit pas, ni même allègue être dépourvu de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la préfète de l’Essonne du 1er juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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