Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires enregistrés les 16, 18 et 19 février 2026, Mme D… et Mme B… C…, représentées par Me Benvenuto, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à titre principal, de les prendre en charge au titre de la protection de l’enfance et de leur assurer un hébergement ou, à titre subsidiaire, de leur proposer une solution d’hébergement adaptée à leur situation sociale ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Benvenuto, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elles soutiennent que :
par deux décisions du 5 février 2026, le département des Hauts-de-Seine a mis fin à leur prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à partir du 23 février 2026 ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elles seront sans hébergement à compter de cette date et sont dans une situation d’extrême vulnérabilité;
cette situation, qui révèle une carence grave dans l’exercice de ses missions par le département des Hauts-de-Seine ; porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la vie et à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le département des Hauts-de-Seine, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les décisions mettant fin à la prise de charge de Mmes C… ne sont pas manifestement illégales dès lors qu’il était en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Benvenuto, représentant Mmes C…, présentes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur le fait qu’elle a fait appel du jugement du juge pour enfants et entend faire valoir de nouveaux éléments pour attester de l’authenticité des documents d’état-civil présentées pour les requérantes, notamment des visas de l’ambassade de la République Démocratique du Congo en France, et insiste sur leur extrême vulnérabilité ;
- les observations de Me Thepaut, représentant le département des Hauts-de-Seine, qui maintient ses moyens en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et Mme B… C… déclarent être des ressortissantes de la République Démocratique du Congo nées le 29 avril 2009. Elles ont été provisoirement confiées au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine. Par un jugement du 30 décembre 2025 le juge pour enfants du tribunal de Nanterre, estimant que leur minorité ne pouvait être retenue, a ordonné la mainlevée des placements. Par deux décisions du 5 février 2026, le département des Hauts-de-Seine a mis fin à leur prise en charge. Par la présente requête, elles demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de les prendre en charge au titre de la protection de l’enfance et de leur assurer un hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mmes C… sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leur requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées à titre principal au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné.
Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il résulte de l’instruction que Mmes C… ont fait l’objet d’un signalement auprès du parquet des mineurs le 14 novembre 2024 et d’une mesure de placement provisoire en tant que mineures isolées auprès de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine par une ordonnance du 19 novembre 2024. Par un jugement du 2 avril 2025, le juge des enfants a confirmé ce placement dans l’attente de la réalisation d’un examen d’âge osseux et de l’analyse de leurs documents d’état civil par la police aux frontières. La police aux frontières ayant rendu, par deux rapports rendus les 28 mai 2025 et 5 novembre 2025, des avis défavorables sur l’authenticité des documents d’état civil présentés par les requérantes, et l’examen osseux n’ayant pas été concluant, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné, par un jugement du 30 décembre 2025 la mainlevée du placement de Mmes A… et B… C…. Tirant les conséquences de ce jugement, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé, par deux décisions du 5 février 2026, de mettre fin au placement des requérantes à partir du 23 février 2026.
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que, compte tenu de la décision du juge des enfants du 30 décembre 2025, et nonobstant la circonstance que les requérantes en ont interjeté appel le 5 février 2025, dès lors que cette décision précise qu’elle présente un caractère exécutoire et que l’appel n’est pas suspensif, le président du conseil départemental était tenu de mettre un terme à la prise en charge de Mmes C…, dont la situation relève du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun. En tout état de cause, les visas et cachets de l’ambassade du Congo sur les documents d’état-civil déjà soumis à l’analyse de la police aux frontières, qui ont été produits par les requérantes dans le cadre de la présente instance, ne sont pas de nature à établir que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineures isolées des intéressés est manifestement erronée au regard des éléments mentionnés au point précédents et soumis à l’analyse du juge des enfants. Dans ces conditions, les décisions portant fin de prise en charge des requérantes au titre de l’aide sociale à l’enfance ne sont pas manifestement illégales.
En second lieu, en vertu de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
14. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
15. Mmes C… font valoir qu’elles présentent une vulnérabilité particulière, les plaçant dans une situation d’extrême précarité. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir cette extrême vulnérabilité. Dans ces conditions, la situation des requérantes ne révèle pas une carence caractérisée du département dans l’accomplissement de sa mission justifiant qu’il lui soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de leur proposer une solution d’hébergement adaptée à leur situation sociale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mmes C… dirigées à l’encontre du conseil départemental des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Mme D… et Mme B… C… sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête de Mme D… et Mme B… C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Mme B… C…, à Me Benvenuto et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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