Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2106741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2021, le 31 mars 2022 et le 31 octobre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Febrinon-Piguet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à réparer l’ensemble des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu’elle impute à la vaccination contre le virus de l’hépatite B dont elle a fait l’objet en 1996 et 1997 ;
2°) de diligenter une expertise et de désigner un expert neurologue avec pour mission de déterminer l’étendue des préjudices directement liés à sa sclérose en plaques, de fixer provisionnellement les honoraires de l’expert et réserver les dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les vaccinations qu’elle a reçues du service de santé des armées en 1996 et 1997 présentaient un caractère obligatoire pour intégrer l’école nationale technique des sous-officiers d’active (ENTSOA) ;
- l’obligation de vaccination était prévue par les circulaires fixant le calendrier vaccinal dans les armées, qui présentent un caractère règlementaire ;
- la sclérose en plaques dont elle est atteinte est en lien avec la vaccination obligatoire contre l’hépatite B dont elle a fait l’objet dans ce contexte ;
- l’ONIAM est tenu de réparer intégralement ses préjudices liés à cette vaccination obligatoire en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- en tout état de cause, depuis la décision du Conseil d’Etat n° 469086 du 12 avril 2023, l’ONIAM est tenu de réparer les conséquences dommageables d’une vaccination n’ayant pas de caractère obligatoire sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- la réalisation d’une expertise est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2022 et le 14 avril 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la vaccination contre l’hépatite B reçue par Mme C… ne revêtait aucun caractère obligatoire au sens des articles L. 3111-4 et L. 3111-9 du code de la santé publique à l’époque où elle a été réalisée ;
- les circulaires invoquées par la requérante n’ont pas eu pour effet de rendre la vaccination obligatoire en application du code de la santé publique, seule hypothèse dans laquelle l’ONIAM doit en indemniser les conséquences au titre de la solidarité nationale ;
- les conditions d’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ne sont donc pas remplies ;
- la réalisation d’une expertise ne présente aucun caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
- la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;
- le code de la santé publique ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- et les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ancienne élève de l’école nationale technique des sous-officiers d’active (ENTSOA), soutient sans être contredite avoir reçu du service de santé des armées, à l’occasion de sa scolarité militaire, une vaccination contre l’hépatite B réalisée en trois injections en 1996 et 1997. Après avoir développé des paresthésies dès le mois de mars 1997, elle été diagnostiquée atteinte d’une sclérose en plaques en décembre 1997. Elle a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation des préjudices liés à cette affection, qu’elle impute à la vaccination qu’elle a subie. Par une décision du 9 août 2021, l’ONIAM a rejeté sa demande. Mme C… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices résultant de cette vaccination après qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Sur la réparation des préjudices au titre de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique :
L’article L. 3111-9 du code de la santé publique dispose : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (…) ».
Mme C… soutient que la vaccination contre l’hépatite B dont elle a fait l’objet en 1996 et 1997 était obligatoire pour intégrer l’ENTSOA et cette vaccination a été réalisée par le service de santé des armées, comme en témoigne l’extrait du carnet de vaccination qu’elle produit. Toutefois, elle ne fait référence à aucun texte précis qui lui aurait imposé de telles obligations spécifiques dans le cadre de son intégration à l’ENTSOA et dont l’application pourrait être regardée comme susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. Par ailleurs, aucune des dispositions figurant au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ne visait, aux dates en litige, les militaires. Ainsi, l’ONIAM ne saurait être regardé comme responsable de la réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire pratiquée sur des militaires et ceux-ci n’ont d’autres droits que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires à l’exclusion de toute indemnité allouée sur le fondement d’une autre législation. Par suite, il incombe à Mme C…, si elle s’y croit fondée, d’adresser sa demande d’indemnisation au ministre des armées.
Sur la réparation des préjudices au titre du II. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
Aux termes de l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : « Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l’article 98 de la présente loi, à l’exception du chapitre 1er de l’article L. 1142-2 de la section 5 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l’objet d’une instance en cours, à moins qu’une décision de justice irrévocable n’ait été prononcée ».
Il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d’entrée en vigueur de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le régime de réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, ne s’applique qu’aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s’ils font l’objet d’une instance en cours. Il n’est, en revanche, pas applicable aux procédures relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date. La vaccination à laquelle est imputée le dommage subi par Mme C… a été effectuée en 1996 et 1997. Par suite, la requérante n’est pas fondée, en tout état de cause, à demander la condamnation de l’ONIAM pour obtenir la réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter l’expertise sollicitée, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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