Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2106741
TA Grenoble
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère obligatoire de la vaccination

    La cour a estimé que la requérante n'a pas prouvé que la vaccination était obligatoire au sens des articles du code de la santé publique, et que l'ONIAM n'est pas responsable de la réparation des préjudices liés à une vaccination non obligatoire.

  • Rejeté
    Application des dispositions de la loi du 4 mars 2002

    La cour a jugé que le régime de réparation des préjudices ne s'applique qu'aux actes réalisés après le 5 septembre 2001, et que la vaccination en question ayant eu lieu en 1996 et 1997, la demande d'indemnisation ne peut être acceptée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de diligenter l'expertise sollicitée, étant donné que la demande d'indemnisation était rejetée pour d'autres motifs.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2106741
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106741
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2106741