Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2601205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n° 2522960 du 11 décembre 2025 pour la période allant du 11 décembre 2025 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2522960 du 11 décembre 2025 en portant le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction ordonnée par son article 1er à la somme de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2522960 du juge des référés du tribunal rendue le 11 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne s’est pas rendu dans ses services, le jeudi 17 décembre 2025 à 11 heures 00 ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2522960 du 11 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2518018 du 25 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Ayari, représentant M. B….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2522960 du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de huit jours compter de sa notification et de lui délivrer, à travers la messagerie électronique de son conseil, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte journalière de 300 euros suivant la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. B… saisit une nouvelle fois le juge des référés et doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2522960 du 11 décembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative
4. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2522960 du 11 décembre 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai, qu’il convient de fixer à cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n° 2522960 du 11 décembre 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… , à travers la messagerie électronique de son conseil « comeayari.avocat@gmail.com » dans un délai de huit jours compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours heures, et à travers la messagerie électronique de son conseil, « comeayari.avocat@gmail.com » une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte journalière de 500 euros suivant la notification de la présente ordonnance ».
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Ayari, son conseil, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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