Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2428164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement, le 29 octobre et le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Diame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il vit en France depuis plus de dix ans, avec son épouse et sa fille ;
— il travaillait régulièrement depuis février 2020 et a été licencié en mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 3 février 2025 au-delà de la clôture et n’a pas été soumis au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— et les observations de Me Diame, avocat de M. A, le préfet de police n’étant pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 avril 1982 et entré en France le 4 février 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ».
3. M. A, qui soutient qu’il réside en France depuis 2008, et qu’il vit avec son épouse et sa fille, qu’il a travaillé jusqu’au mois de février 2024, doit être regardé comme soutenant que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Toutefois, alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour pour soins, il n’assortit pas son moyen des précisions et des pièces justificatives suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINOLa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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