Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2508530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, ressortissante marocaine née le 17 octobre 1986, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 6 septembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). A ce titre, Mme D… épouse A… soutient que le silence gardé par l’administration à cette demande a fait naitre le 6 janvier 2025 une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre, dont elle demande l’annulation par la présente requête.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ».
Si Mme D… épouse A… produit l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui atteste qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette demande aurait donné lieu à une décision implicite de rejet à l’expiration du délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et 4. 432-2 du même code. Par suite, en l’absence de justification de l’existence de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, la requête de Mme D… épouse A…, est irrecevable, d’où il suit que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A….
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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