Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2511306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mhateli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer émise par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône le 21 février 2025 tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 9 607,41 euros détenu par le département des Bouches-du-Rhône ;
2°) de constater l’absence de base légale de la créance ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 607,41 euros ;
4°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ;
5°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / (…) La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (…). ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales (…) devant le juge de l’exécution. ».
3. M. B… conteste la mise en demeure valant commandement de payer établie à son encontre pour le recouvrement de la somme de 9 607,41 euros due au département des Bouches-du-Rhône au titre d’indus de revenu de solidarité active. Il soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève du juge de l’exécution, qui est un juge de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse de la dette :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge … ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
5. M. B… demande, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de sa dette. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur et de lui accorder une telle remise gracieuse sans demande préalable à l’administration. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse de sa dette sont manifestement irrecevables par leur objet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions relatives à la mise en demeure de payer et à la décharge de l’obligation de payer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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