Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2508653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble de l’arrêté attaqué :
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* le préfet a commis une irrégularité en ne saisissant pas le collège des médecins de l’OFII, alors qu’elle a présenté une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant malade » ; elle a ainsi méconnu les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus de délivrer un titre de séjour :
* le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de ses années de présence en France et du fait qu’elle est mère de six enfants qui sont scolarisés sur le territoire français ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-10 et L.426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en soutenant que son fils B… pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à son état de santé ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier sa situation personnelle ;
* l’annulation de la décision attaquée entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français :
* l’annulation de la décision attaquée et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* l’annulation de la décision attaquée et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21et 22 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête n°2506485 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A… ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui reprend les écritures en défense du préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois d’avril 2015. Mme A… s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », valable du 21 novembre 20218 au 20 novembre 2019. Mme A… a sollicité, le 13 mai 2022, une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité « de parent d’enfant scolarisé » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’à titre subsidiaire, en qualité de « parent d’enfant malade ». Le Tribunal correctionnel de Marseille a, par un jugement du 2 décembre 2022, condamné Mme A… à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de complicité de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française commis de 2016 à 2019. Par un arrêté en date du 6 juin 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant scolarisé » ainsi que celle présentée en qualité de « parent d’enfant malade », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… y compris ses conclusions à fins d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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