Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2410556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet et le 27 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délais d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil, Me Chayé, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 12 juin 1989, déclare être entré en France en février 2018 pour accompagner sa mère atteinte du virus de l’immunodéficience humaine. Il a ensuite obtenu deux titres de séjour pour soins entre le 11 décembre 2020 et le 22 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai 30 jours, a fixé le pays de renvoi, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’arrêté attaqué du 24 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 -3°, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le fait qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte-tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans et que ses deux enfants y résident. Dès lors, l’arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité
5. D’une part, si M. A a entendu se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été convoqué pour être examiné, il résulte des dispositions précitées que la convocation de l’étranger pour l’examiner constitue une faculté pour le médecin de l’OFII. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d’un traitement médical à base de Odefsey composé des trois molécules que sont l’Emtricitabine, la Rilpivirine et le Ténofovir. Le requérant fait valoir que son traitement est indisponible au Togo en versant un mail du laboratoire Gilead l’informant que l’Odefsey n’y est pas commercialisé. Toutefois, le certificat médical du médecin infectiologue qui le suit indiquant que l’intéressé répond bien à son traitement qui ne peut être substitué et n’est pas disponible dans son pays d’origine est peu circonstancié et ne saurait suffire à établir l’absence d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement identique à celui prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté à son état de santé accessible à M. A dans son pays d’origine alors même qu’il lui avait été proposé au cours de l’année 2021 de modifier son traitement tel qu’il ressort de son dossier médical. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine au titre de cette pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, de lui-même, examiné sa situation sur son fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. A se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2018 où résident deux de ses sœurs et de son insertion professionnelle. Toutefois, sa seule durée de présence est insuffisante en elle-même pour établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et s’il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade entre 2020 et 2023, cette circonstance ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. Par ailleurs, son activité professionnelle d’employé de libre-service, à la supposer établie depuis le 23 décembre 2022, ne suffit pas à établir l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, l’intéressé ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident sa conjointe et ses deux enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Si le requérant soutient qu’en raison de l’indisponibilité de son traitement au Togo il risque de subir un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement qu’il n’établit pas une telle indisponibilité de ce traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France n’étaient pas anciens, intenses et stables dès lors qu’il avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A telle que rappelée au point 11 du jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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