Annulation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2402041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Béziers a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de son conjoint ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, la « sanction » prononcée présente un caractère disproportionné.
Une mise en demeure a été adressée le 5 mai 2025 au garde des sceaux, ministre de la justice en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2024, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Béziers a refusé de délivrer à Mme A… B… un permis de visite au bénéfice de son conjoint. Mme A… B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit.
4. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Le ministre défendeur est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme A… B…. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». L’article R. 341-5 du même code dispose que : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
7. Pour refuser de délivrer le permis de visite sollicité par Mme A… B…, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Béziers, après avoir relevé que l’intéressée et son conjoint avaient « eu une relation sexuelle en présence d’enfants mineurs » lors d’une visite au parloir le 5 septembre 2023 et fait état de la suppression du permis de visite de l’intéressée le 2 octobre suivant, a estimé que ces « éléments font craindre un risque d’atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité et un risque de commission d’une infraction », en raison du « risque de réitération des faits, de la gravité de l’incident au parloir et du caractère relativement récent de la suppression du permis de visite ». Toutefois, les faits ainsi reprochés à l’intéressée ne sauraient, à eux seuls, suffire à établir l’existence, à la date de la décision du 26 avril 2024 en litige, d’un risque d’incident au parloir, ces faits ayant au demeurant déjà été pris en compte pour fonder la décision de suppression du permis de visite antérieurement accordé à Mme A… B… afin de lui permettre de rencontrer son conjoint en compagnie de leurs deux enfants mineurs, nés au cours des années 2020 et 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas défendu dans le cadre de la présente instance, qu’un refus de permis de visite constituait, à la date d’édiction de la décision contestée, une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire concerné ou, le cas échéant, pour prévenir la commission d’infractions. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de permis de visite en litige a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… B… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Béziers du 26 avril 2024 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me David, avocat de Mme A… B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fait ·
- Autorisation ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Sécurité privée ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Peine ·
- Incompatible
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Détournement de fond ·
- Actes administratifs ·
- Archives ·
- Élus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.