Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 déc. 2025, n° 2503528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 novembre 2024, N° 2203358, 2300061 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un « recours pour excès de pouvoir » contre une décision du 24 juillet 2025 par laquelle le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais (CHPCB) a rejeté sa demande d’indemnité.
Mme A… soutient que le vice de forme dont est entachée la décision de licenciement lui a causé un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par un jugement nos 2203358, 2300061 du 28 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier du pays du Charolais-Brionnais (CHPCB) a licencié Mme A… et ordonné au centre hospitalier de réintégrer l’intéressée dans ses effectifs et de procéder au réexamen de sa situation. En exécution de ce jugement, le CHPCB a réintégré l’intéressée puis a décidé de la licencier le 22 janvier 2025. Les 19 mars et 12 mai 2025, Mme A… a demandé au CHPCB de lui verser une indemnité de 3 537,43 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral procédant de son licenciement irrégulier intervenu le 3 janvier 2023. Par une décision du 24 juillet 2025, qui a été notifiée à Mme A… le 2 août 2025, le CHPCB a rejeté sa demande. Au regard de l’ensemble de ses écritures et des pièces qu’elle a produites, la requérante doit être regardée, non pas comme demandant l’annulation « pour excès de pouvoir » de cette décision du 24 juillet 2025 -dès lors qu’une telle décision ne sert qu’à « lier le contentieux »-, mais comme demandant la condamnation du CHPCB à lui verser une somme de 3 537,43 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en raison de la faute que l’établissement a commise en la licenciant le 3 janvier 2023.
3. En premier lieu, le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s’attachent à l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l’annulation. C’est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l’autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d’un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des motifs du jugement nos 2203358, 2300061 du 28 novembre 2024 que le tribunal administratif a annulé la décision du 3 janvier 2023 procédant au licenciement de Mme A…, au cours de sa période d’essai, aux motifs que, d’une part, Mme A… n’ayant pas été convoquée à l’entretien préalable au licenciement prévu à l’article 7 du décret du n° 91-155 du 6 février 1991 et selon les modalités définies à l’article 43 de ce même décret, cette décision avait été prise à la suite d’une procédure irrégulière et, d’autre part, qu’elle était entachée d’une insuffisance de motivation. En accueillant ces deux moyens sans se prononcer sur le dernier moyen invoqué par la requérante, tiré d’un détournement de pouvoir, le tribunal a ainsi écarté, implicitement mais nécessairement, cet unique moyen de légalité interne.
5. En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des faits reprochés à l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la décision de licenciement, la même décision, ou une décision emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
6. Mme A… n’a jamais contesté le bien-fondé des motifs justifiant son licenciement au cours de sa période d’essai. Dès lors, compte tenu des seuls vices, analysés au point 4, qui entachaient la décision du 3 janvier 2023, le CHPCB aurait manifestement pu légalement prendre la même décision à son égard. Il n’existe ainsi en l’espèce aucun lien direct de causalité entre les illégalités commises par le CHPCB et les préjudices allégués par Mme A…. Le moyen ainsi invoqué est par conséquent inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais.
Fait à Dijon le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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