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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2519670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Rouen : (…) Seine-Maritime (…) ».
3. M. A… demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était en dernier lieu affecté à l’école nationale de police de Rouen-Oissel, chef-lieu du département de la Seine-Maritime. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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