Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2507524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien, né le 22 août 1977, est entré en France le 8 décembre 2013. Le 14 février 2024, il a sollicité un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de confirmation de dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien produite par le requérant, que la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 14 février 2024. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 14 juin 2024. Par un courriel du 13 février 2025 adressé par le conseil de M. A… à la préfecture de police, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5.
Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision implicite du préfet de police du 14 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de certificat de résidence algérien de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sans qu’au regard de la nature du titre de séjour demandée par M. A…, cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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