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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juin 2024, n° 2401901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A C représenté par Me Hubschwerlin, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices qui ont résulté pour lui de l’accident dont il a été victime au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, le 23 mars 2022, et les conditions de sa prise en charge à la suite de cet accident.
Il soutient que de potentiels manquements par le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, notamment quant à son accès aux soins à la suite de l’accident survenu le 23 mars 2022, ont eu des conséquences physiques graves justifiant une réparation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C aurait participé à une activité physique au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 23 mars 2022, durant laquelle il aurait subi un traumatisme du genou gauche, se présentant par une sensation de craquement avec une impotence fonctionnelle immédiate. Il n’aurait alors bénéficié d’une consultation médicale au centre de traumatologie de l’hôpital Emile Muller de Mulhouse seulement 15 jours après l’accident. Une échographie était alors demandée, révélant une rupture complète à son insertion patellaire du tendon rotulien, nécessitant de fait une chirurgie, pratiquée le 8 avril 2022. Le requérant sollicite de la juge des référés que soit désigné un expert en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach à compter du 23 mars 2022, de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge et les imputabilités.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La mesure d’expertise demandée par M. C entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Dr D B, médecin généraliste, exerçant au 18 avenue Jean Jaurès, à Campagnole (39300), est désigné. Il aura pour mission, dans le respect du secret médical ; de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l’état de santé antérieur de M. C prendre connaissance de l’entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. C au sein de l’unité de soin du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, dans le respect du secret médical ; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° décrire les conditions dans lesquelles M. C a été soigné à l’unité de soin du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach à compter du 23 mars 2022 ;
4° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;
5° indiquer et décrire les affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ;
6° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, retards, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, le suivi d’opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
8° se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ;
9° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
10° déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notamment plus graves que les conséquences probables de la pathologies présentée en l’absence de traitement ;
11° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient et, le cas échéant, à sa famille sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12° indiquer si l’agissement éventuellement constaté a fait perdre à M. C une chance d’éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13° en cas de retard de diagnostic de l’unité de soin du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi chirurgical a été conforme aux règles de l’art médical ;
14° préciser l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
15° dire si l’état de santé de M. C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. C ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
16° se prononcer sur l’existence de tout préjudice patrimonial temporaire (dépenses de santé, frais divers, pertes de gains professionnels) et patrimonial permanent (dépenses de santé futures, frais de logement adaptés, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation) subis par M. C résultant des potentiels agissements du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ;
17° se prononcer sur l’existence de tout préjudice extrapatrimonial temporaire (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, esthétique temporaire) et permanent (déficit fonctionnel permanent, d’agrément, esthétique permanent, sexuel, d’établissement, permanents exceptionnels) subis par M. C résultant des potentiels agissements du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme « Transfert Pro » avant le 31 janvier 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, au ministre de la Justice et au Dr D B, expert.
Fait à Strasbourg, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne au ministre des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401901
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