Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2506189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, le procès-verbal attaqué se borne à constater que Mme B D épouse F a refusé de restituer le passeport n°17DH53466 suite à l’invitation des autorités consulaires de procéder à cette restitution, et que, dès lors, le titre a été invalidé informatiquement. Par suite, cet acte, qui constate une carence de la requérante, ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief à Mme D épouse F. Ainsi, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. D’autre part, les requérants demandent au tribunal d’enjoindre à l’Etat de faire supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées. Toutefois, ces conclusions ne sont l’accessoire d’aucune conclusions à fin d’annulation. Par ailleurs, s’agissant d’un fichier intéressant la sécurité publique, le droit d’opposition prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne trouve pas à s’appliquer, seuls étant ouverts à la personne qui les sollicite les droits prévus à l’article 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à l’Etat de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° d l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D épouse F et à M. E F.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506189/-3
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