Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 22 mai 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors que sa mère, sa sœur, son frère et sa fille née en 2020 résident en France ;
— il justifie d’une expérience professionnelle depuis son arrivée en France en 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il fait valoir que la requête est tardive, dès lors qu’elle a été enregistrée au-delà d’un délai de sept jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Lerévérend, avocate commise d’office, représentant M. A, qui précise la portée des moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant santoméen né le 19 octobre 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 novembre 2013. Condamné le 14 novembre 2022 par la cour d’assises des Yvelines à une peine de six années d’emprisonnement, il est actuellement incarcéré au centre de détention d’Argentan, avec une fin de peine prévue le 8 octobre 2025. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. De première part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et de quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. De deuxième part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. De troisième part, aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est () détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès () du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
5. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A le 9 avril 2025, alors qu’il était incarcéré. Cette notification, qui comprenait l’indication des voies et délais de recours ainsi que la mention de ce que l’intéressé pouvait déposer son recours auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées pour l’exercice d’un recours contentieux. La requête de M. A a été expédiée par voie postale le 6 mai 2025, le cachet de la poste faisant foi, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours. Il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait, dans le délai de recours contentieux, transmis sa requête au chef de l’établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 ci-dessus. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Orne tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. B Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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