Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2416992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416992 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (). ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (). ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III de ce code : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : / Val-d’Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise. ».
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme B demandant l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A B au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 28 mars 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2416992
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Autriche ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Communication ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Service ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Militaire ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Formation à distance
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Délégation de signature ·
- Obligation ·
- Drogue ·
- Fonction publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Assignation ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Élus ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Rejet ·
- Public
- Justice administrative ·
- Département ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Tierce opposition ·
- Parcelle ·
- Liquidation ·
- Défrichement ·
- Juge des référés ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.