Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 janv. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… représentée par Me Bernard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture a refusé implicitement de lui délivrer une attestation de salaire afférente à sa période d’arrêt maladie du 5 avril 2024 au 5 mai 2024 destinée à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or ;
2°) de condamner l’Etat à lui remettre son attestation de salaire afférente à sa période d’arrêt maladie du 5 avril 2024 au 5 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…).
2. Mme B… été recrutée le 18 septembre 2023 en contrat à durée déterminée pour occuper un emploi de catégorie A au sein de l’école Agrosup Dijon. Elle a été placée en congés de maladie du 5 avril 2024 au 5 mai 2024 et n’a pas été rémunérée dans la mesure où elle ne justifiait pas d’une ancienneté supérieure à quatre mois. Par courriel du 6 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or l’a informée que le versement des indemnités journalières qui lui étaient dues au titre de cette période d’arrêt de travail était subordonné à la transmission par son employeur d’une attestation de salaire. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture a refusé implicitement de lui délivrer une attestation de salaire afférente à sa période d’arrêt maladie du 5 avril 2024 au 5 mai 2024 et d’enjoindre à l’administration de lui transmettre cette attestation destinée à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or.
3. D’une part aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du même code : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, (…) de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 323-10 de ce code : « En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 323-11 : « L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est exclusive de l’allocation de chômage./ La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat: « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. Les agents contractuels :1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ;».
5. Il résulte des dispositions précitées que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Par conséquent, les litiges à caractère individuel qui peuvent s’élever au sujet de l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause.
6. En l’espèce, Mme B… conteste le refus du ministre de l’agriculture de lui transmettre une attestation de salaire afférente à sa période d’arrêt maladie du 5 avril 2024 au 5 mai 2024 destinée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, refus qui selon elle fait obstacle au paiement d’indemnités journalières par la caisse. Le présent litige relatif au versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 précité du code de la sécurité sociale, qui constituent des prestations de sécurité sociale, porte donc sur la gestion d’un régime de sécurité sociale de droit privé. Ainsi, en application des dispositions combinées rappelées aux point 3 et 4 de la présente ordonnance, il appartient au seul juge judicaire de se prononcer sur les droits que la requérante tient de sa qualité d’assurée sociale. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions comme étant présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Dijon, le 21 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire., en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Assignation ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Qualité pour agir ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Intérêt ·
- Finances communales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Gendarmerie ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.