Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 déc. 2025, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande, « en tenant compte du motif de suspension retenu », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; il est régulièrement inscrit en major « manager des achats et de la logistique » au titre de l’année universitaire 2025-2026 et a conclu un contrat d’apprentissage du 11 septembre 2025 au 13 juillet 2027 qui a été suspendu le 7 octobre 2025 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ; une rupture de son contrat d’apprentissage compromettrait la poursuite de sa formation et son insertion professionnelle ; il est privé de toute ressource et ne peut s’acquitter des charges de son foyer ; « il existe un motif d’intérêt public tenant à la nécessité de prévenir la survenance d’un préjudice financier et d’un préjudice moral » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas apprécié sa situation personnelle et familiale de manière complète ; le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 comme sollicité ; le préfet s’est estimé saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « personne liée par un pacte civil de solidarité à un français » alors que ce fondement juridique n’est prévu ni par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni par la convention franco-gabonaise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré en France le 5 novembre 2020 et y réside, régulièrement, depuis plus de cinq ans ; il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2024 et d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 7 décembre 2024 au 6 octobre 2025 ; il poursuit ses études en France et est inscrit en major « manager des achats et de la logistique » au titre de l’année universitaire 2025-2026 et a conclu un contrat d’apprentissage ; il a exercé la profession de préparateur de commande en parallèle de ses études et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; son contrat d’apprentissage a été suspendu en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ; il vit en concubinage avec une ressortissante française de manière stable et effective depuis dix-huit mois et a conclu, avec celle-ci, un pacte civil de solidarité le 5 mars 2025 ; il a des attaches familiales en France car deux de ses frères sont de nationalité française et sa sœur y réside régulièrement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- la requête n°2503677 enregistrée le 14 décmbre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais, est entré régulièrement en France le 5 novembre 2020. Il a bénéficié de cartes de séjour mention « étudiant » dont la dernière est arrivée à expiration le 6 octobre 2025. Le requérant déclare avoir déposé le 29 octobre 2025, sur le site de « l’ANEF », une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Les 2 octobre 2025 et 25 novembre 2025, M. B… a également sollicité par courrier, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet du Puy-de-Dôme les 2 octobre et 25 novembre 2025. Ainsi, la demande de titre de séjour de M. B…, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 6 octobre 2025, ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande ne bénéficiant pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence à faire droit à ses demandes, M. B…, qui se prévaut de la précarité de sa situation financière, fait valoir que son contrat d’apprentissage a été suspendu depuis le 7 octobre 2025 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative compromettant la poursuite de sa formation et son insertion professionnelle. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » après l’expiration de son précédent titre, le 29 octobre 2025. Dans ces conditions, M B… ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête de M. B…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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