Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2410924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
- il été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis seize ans, qu’il est intégré à la société française et qu’il est intégré professionnellement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur les critères énoncés à l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024 sans information préalable.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant M. D… B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant égyptien, est entré en France le 20 décembre 2008 sous couvert d’un visa Schengen. Par arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe de bureau du séjour et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ».
3. Si M. D… B… soutient que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée alors qu’il justifie d’une présence en France de plus de dix ans, il ressort au contraire des termes même de l’arrêté que la décision de refus d’octroi de son titre de son séjour a été prise après consultation de cette commission le 31 janvier 2023, qui est réputée avoir rendu son avis le 31 avril suivant. Manquant en fait, le moyen ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu’il a sollicité son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. D… B… fait valoir qu’il est présent en France depuis seize ans et qu’il est intégré à la société française, dès lors notamment qu’il justifie de bulletins de salaire et de nombreuses pièces. Toutefois, s’il est établi que le requérant a séjourné en France durant de longues périodes depuis environ seize ans, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, en particulier l’absence de justificatifs pour les années 2015 et 2018, sa présence continue depuis sa date d’entrée sur le territoire en 2008. En outre, son intégration professionnelle est assez récente dès lors qu’hormis trois bulletins de paie en 2017, il ne justifie d’un emploi stable en tant que vendeur de fruits et légumes que depuis mai 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… B…, qui est célibataire et sans charge de famille, dispose d’attaches familiales sur le territoire ni même qu’il ait noué des liens amicaux ou fait des efforts d’insertion à la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas que ses parents résident toujours en Egypte, M. D… B… n’établit pas que la délivrance d’un titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser d’octroyer au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… B… à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. D… B… doit être écarté.
12. En troisième lieu, et alors que M. D… B… ne fait valoir que la durée de sa présence en France et sa récente insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juin 2024.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. M. D… B… fait valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de sa situation, des quatre critères précités. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, si M. B… se prévaut d’une présence en France d’environ seize ans, il n’établit pas, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’occupe un emploi stable que depuis deux ans, avoir noué des liens anciens et solides avec la France. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni commis une erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
19. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… B… tendant à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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