Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2508873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. E C A, représenté par Me Huard, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder la demande du regroupement familial au bénéfice de ses enfants ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, dont l’illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec ses deux enfants et fait naître une souffrance morale et psychologique pour les membres de la famille ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508872 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme D comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet d’un recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. Par la requête susvisée et en application du principe énoncé au point précédent, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
3. En second lieu, l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir devant le juge des référés qu’il est séparé de ses deux enfants, F B né en 2012 et Boli Leroy né en 2013, ce qui cause une souffrance psychologique et morale à l’ensemble de la famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C A réside en France depuis le 10 octobre 2020. Les deux enfants pour lesquels le bénéfice du regroupement familial est demandé vivent ainsi séparés de leur père depuis plusieurs années y compris après le décès de la mère de F B survenue en 2018 et la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, n’emporte par voie de conséquence, par elle-même, aucune modification de la situation familiale du requérant et de ses enfants. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun commencement d’explication sur les conditions de garde et d’hébergement de ses enfants demeurés en Côte d’Ivoire. Le requérant, qui fait état non pas d’une impossibilité de voyager vers la Côte d’Ivoire, mais de la difficulté de s’y rendre régulièrement compte tenu de ce qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, n’établit ni même n’allègue que ses enfants seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en France. En outre, le seul certificat médical d’un médecin généraliste du 3 juillet 2025 peu circonstancié qui se borne à indiquer que l’état de santé du requérant nécessite le rapprochement de celui-ci avec ses enfants et qu’il « présente un syndrome dépressif caractérisé avec troubles du sommeil, tristesse de l’humeur, troubles anxieux » ne permet pas d’imputer cet état à la séparation avec ses enfants et n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508873
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