Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2525464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre 2025 et 15 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- faute pour le signataire de l’arrêté du 25 juillet 2025 portant les décisions litigieuses de justifier d’une délégation de signature, il est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été pris à la suite d’un examen sérieux de sa demande ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui a transmis des pièces le 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant de nationalité sri-lankaise, est entré en France selon ses déclarations le 7 mars 2024 aux fins d’obtenir une protection internationale. Par une décision du 31 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 16 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Ce sont les décisions contestées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, Mme B… A…, attachée d’administration hors classe de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre l’arrêté en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. C… soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte à l’appui de son moyen aucun élément qui permette de le justifier. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dénué de tout lien avec son pays d’origine où réside une grande partie de sa famille. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision obligeant un étranger à quitter le territoire national et doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, à supposer que le moyen mentionné au point précédent soit dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il résulte des pièces du dossier que M. C…, en se bornant à soutenir qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Sri-Lanka, n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir qu’il se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à un risque actuel et personnel pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, sa demande d’asile, fondée sur les mêmes faits que ceux que le requérant relate dans la présente requête et qui a fait l’objet d’un examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être écartée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M C… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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