Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2509849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2505344 du 14 avril 2025 afin d’assortir les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration était tenue de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance n°2505344 du 14 avril 2025, et, qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir avoir délivré une convocation à M. B pour se rendre dans ses services le 19 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2505344 du 14 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 juin 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2505344 du 14 avril 2025, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. B saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2505344 du 14 avril 2025 afin d’assortir les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a adressé une convocation à M. B l’invitant à se rendre en préfecture le 19 juin 2025 à 9 heures. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction adressée au préfet du Val-d’Oise d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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