Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2504662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative :
« I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. () ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : // 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’admission au séjour de
M. A, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, à l’origine du présent litige qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 15 janvier 2025. En l’absence de recours contentieux dans un délai de trente jours à compter de cette date, l’arrêté du 31 décembre 2024 est devenu définitif. Par suite, M. A n’est plus recevable à former un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté. Il suit de là que la requête au fond est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La vice-présidence de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504662/1-2
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