Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2406558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 24 septembre et 21 novembre 2024, Mme H F, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg l’a licenciée, ainsi que la délibération du jury académique du 1er juillet 2024 qui ne l’a pas proposée pour le certificat d’aptitude de professeure des écoles ;
2°) d’enjoindre, au recteur de l’académie de Strasbourg de lui communiquer l’avis du jury du 1er juillet 2024, ainsi que la liste des membres du jury d’examen du 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre, au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant licenciement est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en l’absence d’une procédure contradictoire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du jury académique du 1er juillet 2024 qui ne l’a pas proposée pour le certificat d’aptitude de professeure des écoles ;
— elle n’a pas été prise en application du référentiel de compétences instauré par l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
— sa tutrice était insuffisamment formée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 mai 2025 le recteur de l’académie de Strasbourg, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury académique du 1er juillet 2024, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, sont irrecevables.
Par mémoire, enregistré le 9 mai 2025, Mme F a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— les observations de Me Baumeister, substituant Me Pialat, avocat de Mme F, présente à l’audience,
— et les observations de Mme B et M. E, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, lauréate du concours externe de professeur des écoles lors de la session 2024, a été affectée comme professeure des écoles stagiaires à l’école maternelle de Hattsttat à Wintzenheim dans une classe à double niveau pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2023. À l’issue de son année de stage, le jury académique de certification a rendu, par une délibération du 1er juillet 2024, un avis défavorable à sa certification et favorable à son licenciement. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2024. La requérante demande au tribunal d’annuler l’avis du jury académique du 1er juillet 2024 en tant qu’il est favorable à son licenciement, de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le recteur l’a licenciée et d’enjoindre à ce dernier de procéder à sa réintégration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 1er juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
3. Il résulte de ce qui précède, que la décision de titularisation prise par le recteur est subordonnée à l’avis favorable du jury de certification. Par suite, un avis défavorable à la certification émis par le jury académique de certification, qui s’impose au recteur pour statuer sur le refus de titularisation et le licenciement, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Toutefois, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le recteur, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 1er juillet 2024, le jury académique de certification a rendu un avis défavorable à la certification de Mme F et favorable à son licenciement. Le 4 juillet suivant, le recteur de l’académie de Strasbourg a, en situation de compétence liée, prononcé le licenciement de Mme F.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 1er juillet 2024 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a licencié Mme F a été signée par M. A, recteur de l’académie de Strasbourg. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’avis sur l’opportunité de l’autoriser à effectuer une seconde et dernière année de stage et l’absence de motivation sur celui-ci :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). ".
8. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection. ».
10. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la délibération finale que le jury a émis un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser la stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage, en retenant que « pour ces raisons, le renouvellement de stage ne paraît pas opportun ni au regard de la progression espérée de Mme F ni, et c’est central, au regard des enjeux de sécurité des élèves ». Par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération n’a pas été précédée d’un tel avis, qui manque en fait, doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce qu’elle est entachée d’un manque de motivation à cet égard.
En ce qui concerne l’absence de communication de son dossier individuel et l’absence de procédure contradictoire :
11. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
12. En premier lieu, en l’espèce, il n’est pas contesté que le licenciement en fin de stage de Mme F ne présente aucun caractère disciplinaire. Par suite, Mme F n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il aurait dû être précédé de la communication de son dossier.
13. En second lieu, il résulte du point 11, que Mme F ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d’illégalité en l’absence d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 1er juillet 2024 du jury académique de certification :
14. En premier lieu, d’une part, il ne ressort pas de l’arrêté du 9 janvier 2024 que Mme C ait été nommée en tant que membre du jury pour l’évaluation de la certification des professeurs des écoles. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait participé au jury de certification. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de cette participation au jury qui s’est prononcé sur l’aptitude de la requérante à exercer ses fonctions doit être écarté en ses deux branches.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 325-19 du code général de la fonction publique : « Le jury d’un concours peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. Le recteur ou son représentant préside le jury. A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. (). ».
16. En l’espèce, eu égard au nombre élevé de stagiaires fonctionnaires à évaluer et du temps de passage individuel nécessaire pour ce faire, il ressort des pièces du dossier que le jury a été scindé pour auditionner les vingt-cinq fonctionnaires stagiaires convoqués le même jour. Si Mme F soutient que cette scission a méconnu le principe d’unicité du jury, il ressort de la liste d’émargement produite le 22 janvier 2024, que les sept membres du jury étaient présents lors de la délibération finale, dont le président, et que deux de ces membres l’ont été de manière dématérialisée. Par suite, et alors qu’aucune disposition ne venait empêcher la réunion de manière dématérialisée, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le principe d’unicité du jury aurait été méconnu.
17. En dernier lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen, mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
18. En l’espèce, d’une part, l’avis du jury académique de certification du 1er juillet 2024, a retenu « qu’au cours de l’entretien, Mme F n’a produit qu’une analyse très superficielle qui n’a pas permis d’expliquer les très importantes difficultés constatées dans sa classe. Elle évoque comme argument central expliquant les difficultés relatées par sa tutrice lors de sa visite (le 19 mars) le fait qu’elle n’ait reçu que tardivement le dernier rapport rédigé du conseiller pédagogique qui l’accompagnait lors d’une visite conjointe d’observation dans le cadre de son protocole d’accompagnement renforcé (le 11 mars). La commission lui a opposé les éléments suivants : D’une part entre la visite de la tutrice et la visite de l’IEN (le 18 mai), deux mois s’étaient écoulés et que les difficultés étaient toujours aussi présentes. – Les difficultés décrites par l’IEN, notamment en page 4 de son compte-rendu, ne tiennent pas seulement à des difficultés d’ordre pédagogique ou didactiques, mais aussi et surtout à des réelles difficultés à observer les élèves et à installer des habitudes de travail. Le temps d’accueil décrit par l’IEN montre combien Mme F est en grande difficulté pour observer ses élèves, au point qu’elle demande, au cours de sa séance, aux élèves présents (les moyennes sections) de compter des élèves qui ne sont plus physiquement présents dans la classe depuis plusieurs minutes (les élèves de petite section). Ce point démontre que la sécurité des élèves n’est pas garantie dans la classe ».
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été évaluée à plusieurs reprises par sa tutrice, un conseiller pédagogique, l’inspecteur de l’éducation nationale et le directeur de l’INSPE de l’académie de Strasbourg. Si ce dernier a émis un avis favorable à sa titularisation le 30 mai 2024, l’évaluation réalisée par sa tutrice le 27 mars 2024 retient quant à elle que « Mme F s’est investie tout au long de l’année dans son parcours professionnel. Elle a su montrer son sérieux en effectuant un travail de préparation conséquent. (Fiches séquences, progressions, supports élèves attrayants) Elle s’est engagée dans une démarche d’auto-formation en essayant de prendre en compte les conseils, notamment ceux donnés lors de la mise en place du P.A.R. Malgré sa bonne volonté, la gestion du groupe classe lui pose toujours des difficultés, tout comme la mise en œuvre de ses séances. Mme F n’est clairement pas entrée dans son rôle d’enseignant, il existe toujours aujourd’hui des disparités entre ce qu’elle aimerait enseigner et la mise en pratique. Même si les séances sont préparées en amont, les difficultés tant de celles-ci ne sont pas identifiées par l’enseignante. » et conclut à un parcours insatisfaisant. L’avis du 14 mai 2024 de M. G, inspecteur de l’éducation nationale, retient quant à lui que « Mme F est dans une situation de reconversion professionnelle. Elle découvre les réalités de la fonction professorale. Elle se montre de bonne volonté et fournit un travail préparatoire et d’acculturation très important. Cependant, l’identification, la construction et la mise en œuvre de démarches réelles d’apprentissage pour les élèves restent encore très difficiles. Cela entraîne une conduite de classe désordonnée et des implication trop fréquentes de rappels à l’ordre de l’attention du groupe classe composé d’une vingtaine d’élèves, par la professeure stagiaire. Par conséquent, le parcours de stage et la visite de classe de ce jour montrent que les compétences initiales nécessaires aux fonctions de professeure des écoles ne sont pas atteintes. Ces constats conduisent à formuler un avis défavorable. ».
20. Enfin, si Mme F soutient que sa tutrice était insuffisamment formée, elle n’apporte au soutien de son affirmation aucun élément de nature à en justifier.
21. Il résulte de ce qui précède, et alors que la décision n’était pas uniquement fondée sur la sécurité des élèves qui lui étaient confiés, ni sur le référentiel des compétences, et que Mme F a fait preuve d’un grand investissement et sérieux afin de se former à l’exercice de ses nouvelles fonctions, qu’elle ne disposait pas des compétences attendues pour devenir professeure des écoles. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée s’est retrouvée régulièrement en difficulté pour observer les élèves et installer des habitudes de travail des classes malgré le travail important de préparation fourni et les conseils prodigués. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que l’avis porté par le jury académique de certification est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède, que la délibération du jury académique du 1er juillet 2024 qui n’a pas proposé Mme F pour le certificat d’aptitude de professeur des écoles n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg l’a licenciée est illégale, eu égard à l’illégalité de la délibération du 1er juillet 2024, doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D épouse F et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
M. RICHARDLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2406568
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