Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A… représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » « travailleur temporaire » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable, un recours au fond ayant été introduit ;
- la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, le requérant est prolongé dans une situation précaire et nuit au bon déroulement de la formation professionnelle du requérant qui risque de perdre son contrat d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il se prévaut des circulaires du 28 novembre 2012 et du 25 janvier 2016 ;elle est entachée d’incompétence ; elle est fondée sur une fraude qui n’est pas établie ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces produites pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 12 mai 2025 et ont été communiquées.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2511225 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Peschanski pour M. A… ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, s’en remet à la sagesse du juge des référés s’agissant de la caractérisation de la condition d’urgence et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instance a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gambien né le 30 mai 2005 à Kenneba (Mali), est entré sur le territoire français le 21 septembre 2021 à l’âge de seize ans. Par une demande du 6 septembre 2023, M. A… demande la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », « travailleur temporaire » et « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que, entré France en 2021 en qualité de mineur non accompagné, M. A… est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il risque de perdre le contrat jeune majeur le liant avec La Poste, son employeur l’ayant une nouvelle fois mis en demeure le 11 mars 2025 de justifier de la régularité de son séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la fraude résultant de la présentation en 2021 d’une demande de titre de séjour sous l’identité, différente de la sienne, d’une personne née en 1988 n’est pas établie est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai dans l’attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente d’un jugement au fond, une attestation de provisoire de séjour et de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Peschanski la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Peschanski et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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