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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 14 octobre2025, M. B… A…, représenté par Me Korn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’ordonnance n°2508496 du 18 septembre 2025 n’a pas été exécutée : il s’agit d’un fait nouveau ;
en tout état de cause, les pièces produites par la préfète de la Haute-Savoie sont irrecevables dans le cadre de la présente instance sous l’empire des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ces dernières étant toutes antérieures à l’audience du 1er septembre 2025 ;
la copie de la note d’information relative à la prolongation des délai de transfert ou au report du transfert le concernant, en l’absence d’accusé de réception des autorités portugaises, ne constitue pas une preuve de l’information régulière de ces autorités de la prolongation de son délai de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a totalement exécuté l’ordonnance n°2508496 en ayant pris toutes les mesures nécessaires qu’elle implique, en délivrant, notamment le 26 septembre 2025, une attestation de demande d’asile en procédure Dublin. Au demeurant, le requérant doit être considéré comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013, l’information de la prolongation de son délai de transfert ayant été transmise aux autorités portugaises, chargés de sa demande d’asile dans le cadre de la procédure dite « Dublin », ainsi qu’en témoigne la copie de l’attestation d’information transmise via la plateforme « DubliNet ».
La préfète de la Haute-Savoie a transmis, le 15 octobre 2025, des pièces qui ont été communiquées.
Vu :
l’ordonnance n°2508496 du 18 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Korn, représentant M. B… A… ;
la préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine.
Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 : « (…) 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai (…) ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n °604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l’heure et au lieu d’arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 18 de ce même règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés « DubliNet » ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ».
Par une ordonnance n°2508496, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. B… A… en procédure normale et lui a enjoint de délivrer à M. B… A… une attestation de demande d’asile dans un délai de huit à compter de la notification de cette ordonnance.
La préfète de la Haute-Savoie, dans son mémoire en défense, doit être regardée comme formulant des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit mis fin aux mesures ordonnées par l’ordonnance n°2508496. La préfète fait valoir que M. B… A… doit être regardé comme « en fuite » au sens des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’elle joint, dans le cadre de la présente instance, une copie de la note d’information relative à la prolongation du délai de transfert du requérant qui aurait été transmise aux autorités portugaises par l’intermédiaire du réseau « DubliNet ». Toutefois, la préfète de la Haute-Savoie n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence de l’accusé de réception du point d’accès national portugais qui, lui seul, peut permettre au juge des référés d’apprécier que les autorités portugaises avaient été valablement informées du prolongement du délai de transfert de M. A…, ce en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’apporte pas d’élément nouveau impliquant qu’il soit mis un terme aux mesures ordonnées par l’ordonnance n°2508496 et il y a lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la préfète de la Haute-Savoie.
Le juge des référés de ce tribunal a suspendu le refus opposé à M. B… A… d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile du requérant à titre provisoire et de lui délivrer attestation de demande d’asile. Dès lors, il appartenait à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. B… A… une attestation de demande d’asile en procédure normale en l’absence d’intervention à ce jour d’un nouvel arrêté de transfert. Il s’ensuit que la préfète de la Haute-Savoie, en ayant procédé à la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure « dublin », ne saurait être regardée comme ayant exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2508496. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2508496 et d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, de délivrer à M. B… A… une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en l’absence d’intervention à ce jour d’un nouvel arrêté de transfert. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. B… A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2508496 est modifié comme suit : « il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie, en l’absence d’intervention à ce jour d’un nouvel arrêté de transfert, de délivrer à M. B… A… une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. »
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. B… A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. B… A…, cette somme lui sera versée.
Article 4 :
Les conclusions de la préfète de la Haute-Savoie présentées au titre des dispositions des l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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