Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2502655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du maire de la commune de Perpignan portant rejet de sa demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés présentée le 13 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Perpignan, à titre principal, de procéder au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés dans un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation quant au versement de cette indemnité dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner la commune de Perpignan au paiement d’une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’aucun document de fin de contrat ne lui a été communiqué de sorte qu’il ne peut faire valoir ses droits à l’assurance chômage et qu’il n’a pas davantage perçu l’indemnité compensatrice de congés payés que la commune, par l’intermédiaire de son conseil, a refusé de lui verser ; il n’a perçu aucune somme de la collectivité qui l’a illégalement révoqué ; il est père de sept enfants dont trois à charge, s’acquitte mensuellement du paiement de la taxe foncière pour un total annuel de 2 308 euros et des autres charges de son foyer ainsi que du remboursement de prêts bancaires ; en outre, cette situation lui cause un préjudice moral puisqu’il est suivi pour des faits de dépression par un médecin et reçoit un traitement médicamenteux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la collectivité refuse de lui verser l’intégralité de son indemnité compensatrice de congés payés alors qu’il dispose d’un solde de 52,5 jours sur son compte épargne temps ;
. l’article 7 de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dont le délai de transposition était fixé au 23 mars 2025, prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales et que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ; dans son arrêt n°22TL21490 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugée illégale la décision excluant toute indemnisation des congés non pris par les agents démissionnaires ou révoqués sur le fondement des dispositions de cet article, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009.
Vu :
— la requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2502654, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe au sein des services de la commune de Perpignan, a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois assortis du sursis simple par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan rendu le 7 mai 2024 pour des faits de complicité d’offre ou de cession non autorisée de produits stupéfiants. M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du 13 mai 2024 puis, à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre par un courrier reçu le 5 août 2024, le maire de la commune de Perpignan a prononcé à son encontre, par un arrêté du 27 septembre 2024, la sanction de la révocation avec effet au 14 octobre 2024. Par un courrier du 13 décembre 2024, le conseil de M. A a saisi la commune de Perpignan d’une demande tendant au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du maire de Perpignan portant rejet de sa demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 13 décembre 2024, le conseil de M. A a sollicité le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés et que, par un courrier du 14 février 2025, le conseil de la commune de Perpignan l’a informé que la collectivité avait décidé de faire partiellement droit à sa demande en lui allouant une indemnité correspondant à 10,5 jours de congés annuels et aux 9,5 jours crédités sur son compte épargne temps et qu’un versement en ce sens interviendrait très prochainement sur son compte bancaire. M. A, qui fournit les justificatifs des charges de son foyer, fait valoir que le nombre de jours figurant sur son compte épargne temps est de 52,5 jours et fait état de ce qu’il n’aurait perçu aucune somme de la collectivité depuis sa révocation ni reçu les documents lui permettant de faire valoir ses droits aux allocations chômage auprès de France Travail. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations aucun document permettant d’attester de la précarité de la situation financière dont il se prévaut et, s’il justifie avoir sollicité, par un courrier daté du 15 octobre 2024, la transmission par la commune de Perpignan de l’attestation de l’employeur et le certificat administratif attestant de la durée de service effectif accomplie ainsi que des fonctions occupées et de la catégorie hiérarchique dont elles relèvent, il n’a nullement fait état de l’absence de réception de ces documents dans son courrier du 13 décembre 2024 tendant au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés. Par ailleurs, les circonstances qu’il bénéficie d’un suivi par un psychologue-psychothérapeute et d’un traitement anti-dépresseur prescrit par un médecin généraliste, ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit au dossier, l’existence de la situation d’urgence dont il se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025
La greffière,
C. Arce
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