Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne lui a infligé une sanction disciplinaire de 30 jours d’exclusion, notifié le 29 juillet 2025, avec exécution prévue au 1er septembre 2025 ;
2°) d’ordonner son maintien dans ses fonctions dans l’attente de la décision au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision entraine une perte immédiate de revenus et d’indemnités, alors qu’il a volontairement réduit son activité professionnelle à 80 % pour consacrer du temps à son engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire ; que cette exclusion l’écarte de la vie sociale et opérationnelle du centre de secours, où il consacre régulièrement deux à trois week-ends par mois ainsi qu’un jour par semaine ; que cette exclusion le coupe également de la vie associative liée à l’amicale dont les activités ont lieu au sein même du centre de secours ; qu’elle porte une atteinte à son honneur ; que l’exécution de la sanction entrainerait un préjudice difficilement réversible ;
— que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’erreur de fait ; de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée ; et de l’irrégularité de procédure, dès lors qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée, que ses comptes-rendus et ceux des témoins n’ont jamais été versés au dossier administratif et ne lui ont jamais été transmis malgré ses nombreuses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, M. B soutient que la décision entraine une perte immédiate de revenus et d’indemnités, alors qu’il a volontairement réduit son activité professionnelle à 80 % pour consacrer du temps à son engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire ; que cette exclusion l’écarte de la vie sociale et opérationnelle du centre de secours, où il consacre régulièrement deux à trois week-ends par mois ainsi qu’un jour par semaine ; que cette exclusion le coupe également de la vie associative liée à l’amicale dont les activités ont lieu au sein même du centre de secours ; qu’elle porte une atteinte à son honneur ; que l’exécution de la sanction entrainerait un préjudice difficilement réversible. Toutefois, d’une part, le requérant n’a présenté sa requête en référé que le 23 août 2025, alors qu’il ne conteste pas que la décision du 15 juillet 2025 lui a été notifiée le 29 juillet suivant. En outre, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour caractériser une situation d’urgence. Enfin, si M. B soutient que la sanction entrainerait un préjudice difficilement réversible et porte atteinte à son honneur, il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l’illégalité alléguée de la décision en litige n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, le requérant ne pouvant être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512071
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