Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2603711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en effet, cette décision entraîne un risque de rupture de son contrat de travail, une précarisation administrative et financière et une atteinte grave à sa vie privée et familiale, alors qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, qu’il est parfaitement inséré professionnellement, dans un secteur en tension, et qu’il a désormais l’ensemble de ses attaches familiales et privées en France ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine par l’administration de la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2603710, enregistrée le 19 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 août 2023, M. B… A…, ressortissant marocain né le 30 avril 1975, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour à compter du 16 septembre 2024, le dernier d’entre eux étant valable jusqu’au 1er mai 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. A… fait valoir que la décision contestée entraîne un risque de rupture de son contrat de travail, une précarisation administrative et financière et une atteinte grave à sa vie privée et familiale, alors qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, qu’il est parfaitement inséré professionnellement, dans un secteur en tension, et qu’il a désormais l’ensemble de ses attaches familiales et privées en France. Toutefois, le requérant, qui est employé depuis le 3 novembre 2025 par la société « BLM Bâtiment » en qualité d’agent polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ne produit aucun élément attestant que ce contrat pourrait être rompu en raison de sa situation administrative actuelle et qu’il risquerait ainsi de se retrouver privé de revenus. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… s’est vu délivrer, le 2 février 2026, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er mai 2026 qui, s’il ne l’autorise pas à travailler, lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français. Enfin, la décision contestée n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer le requérant de sa famille, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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