Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2433915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°), d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la commission de médiation a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, il a aussi commis une erreur d’appréciation car il satisfait à toutes les conditions réglementaires d’accès au logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés car il a omis de fournir des pièces obligatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 26 août 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission sur ce recours a fait naître le 26 novembre 2024, une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. M. A produit le recours amiable formé le 16 août 2024 devant la commission de médiation de Paris, le suivi postal indiquant que son pli a été distribué le 26 août 2024, ainsi que l’accusé de réception, le 2 décembre 2024, par la commission de médiation, de son courrier du 25 novembre 2024 demandant la communication des motifs de la décision de rejet. Il doit ainsi être regardé comme produisant les preuves de la naissance d’une décision implicite de rejet, le 26 novembre 2024. La fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A, qui a déposé auprès du secrétariat de la commission un recours amiable en vue d’une offre de logement aux motifs qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un tiers, était en attente d’un logement social depuis le 22 juin 2015, soit un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie de logement correspondant à sa demande (logement individuel) et qu’il était également, à la date de sa demande, hébergé avec sa femme handicapée chez un tiers. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions fixées par le II de l’article L. 441-2-3 et l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de médiation née le 26 novembre 2024, refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement social.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de médiation née le 26 novembre 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et au ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1
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