Rejet 12 février 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2306823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306823 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 février 2024, N° 2400646 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour qu’elle a présentée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer, sous huitaine, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée faute de comporter les motifs de refus de la demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle présentait des éléments nouveaux qui auraient dû être pris en compte par l’autorité préfectorale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Benabida, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 14 juin 1980, a fait l’objet le 2 juin 2022 d’un refus d’admission à titre exceptionnel au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, décision devenue définitive. Elle a présenté le 11 juillet 2023 une nouvelle demande d’admission à titre exceptionnelle au séjour. Par une décision du 1er août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de l’enregistrer. Par une ordonnance n° 2400646 du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution des effets de la décision du 1er août 2023 et enjoint au préfet de l’Hérault d’enregistrer la demande de Mme A, puis de l’examiner et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 1er août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 du même code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne présentait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Or, et ainsi que le soutient la requérante, le motif tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante produisait à l’appui de la demande d’admission exceptionnelle au séjour des éléments de présence complémentaires depuis l’année 2013, ainsi que des éléments actualisés pour l’année 2023, dans le but d’établir sa présence en France depuis plus de dix ans. Si le préfet a relevé que, par les pièces qu’elle produit, Mme A n’apporte aucun élément nouveau l’autorisant à présenter une nouvelle demande d’admission à titre exceptionnel au séjour après le refus opposé à la précédente, cette seule circonstance, nonobstant l’obligation de quitter le territoire qui demeure exécutoire, ne permet pas d’établir que la nouvelle demande de l’intéressée revêtait nécessairement un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 du préfet de l’Hérault portant refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de la décision du 1er août 2023 du préfet de l’Hérault prononcée par la présente décision n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du réexamen de la situation de Mme A ordonné par le juge des référés, le préfet de l’Hérault a procédé à l’enregistrement de la demande de
Mme A, de sorte que les conclusions tendant à ce que la demande présentée par
Mme A soit enregistrée sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme A demande sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2023 du préfet de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. BayadaLe président,
J-P. Gayrard
La greffière
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2025,
La greffière,
P. Albaret
N°2306823pa
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