Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CADPH) du 17 octobre 2025 notifiée le 28 octobre 2025 lui refusant pour son fils A… l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de rétablir sous quinzaine les droits ouverts en catégorie 2 avec attribution de l’AAEH et de son complément sur la base des éléments médicaux versés au dossier conformément au principe de continuité du droit à compensation prévu par les articles L. 114-1-1 et L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) d’ordonner à titre conservatoire la réintégration immédiate en catégorie 2 avec versement de l’AAEH et de son complément dans l’attente d’une décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision interrompt la continuité de la prise en charge et maintient le foyer dans une précarité extrême ;
- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à compensation du handicap, sans condition de structure médico-social de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’obligation d’évaluation pluridisciplinaire, objective et actualisée prévue à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, à l’exigence de réévaluation complète à chaque demande de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, à l’obligation de motivation individualisée prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à une information loyale et à un accompagnement adapté mentionné à l’article L. 110-4 du code de la santé publique et à la liberté d’enseignement et au respect du choix éducatif parental mentionnés aux articles L. 131-2 et L. 442-2 du code de l’éducation ;
- elle crée une rupture éducative ;
- elle crée une discrimination indirecte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et une mise en danger de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Mme C… n’a pas produit à l’appui de son recours la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CADPH) du 17 octobre 2025 notifiée le 28 octobre 2025 lui refusant, pour son fils A…, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Ainsi, en l’absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l’impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable.
D’autre part, pour justifier de l’urgence à ce que soit suspendu la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 octobre 2025, la requérante se borne à faire valoir que cette décision interrompt la continuité de la prise en charge de son fils et maintient le foyer dans une précarité financière extrême. Cette circonstance, qui n’est étayée par aucun élément, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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