Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2516664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin, 18 juillet et 31 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 3 février 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Mme C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne plus spécifiquement la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Vinot, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 9 août 1989 et qui déclare être entrée en France en 2023, a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 22 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police de Paris a constaté que Mme C… ne disposait d’aucun droit au séjour en France et, en conséquence, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme C… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces produites à l’appui du dernier mémoire de la requérante que le 27 août 2025, soit postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le préfet de police lui a délivré une carte de résident valable jusqu’au 26 août 2035. Par voie de conséquence, l’arrêté du 3 février 2025 refusant de lui délivrer ce titre de séjour est implicitement mais nécessairement rapporté. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Djemaoun et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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