Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 déc. 2025, n° 2507295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. et Mme B… et A… C…, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer un hébergement dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de leur conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
5. Pour établir l’existence d’une urgence particulière, les requérants font valoir que Mme C… est suivie pour une « dépression sévère résistante chronique » et présente une « thymie effondrée, un apragmatisme majeur, une apathie et une aboulie » et qu’ils ont demandé à plusieurs reprises au 115 et au préfet des Alpes-Maritimes à bénéficier d’un hébergement d’urgence. Si par décision du 2 juillet 2024, la commission de médiation a reconnu les requérants comme prioritaires, ils ne sont toujours pas logés à ce titre. Les requérants ne justifient pas de diligences accomplies par la voie des procédures adaptées. Dans ces conditions, l’absence de proposition d’hébergement d’urgence ne constitue pas, en l’espèce, une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
7. Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et A… C….
Fait à Nice le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Double imposition ·
- Actif ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Bénéfice ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conclusion
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Fichier ·
- Fait ·
- Interdit ·
- Effacement ·
- Composition pénale ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut ·
- Justice administrative
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Droit au travail ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Règlement intérieur ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Fonction publique territoriale ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Document ·
- Production ·
- Application ·
- Jugement ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Classes ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Police ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.